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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 21/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/04485 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVAV
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [N]
C/
Syndic. de copro. SDC62/64 [Adresse 11] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ LEPINAY
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2069
DEFENDERESSE
SDC62/64 [Adresse 11] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ ORALIA LEPINAY MALET
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0351
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété.
Mme [O] [N] est propriétaire des lots 131 et 132 de l’état descriptif de division, correspondant respectivement à deux chambres de service situées au 7ème étage du bâtiment B, qu’elle a réunies pour créer un studio, dans lequel elle a fait installer un sanibroyeur et une douche.
Lors de l’assemblée générale tenue le 17 avril 2019, ont été votés des travaux d’installation de nouveaux collecteurs d’évacuation des eaux usées issues des chambres de service du bâtiment B, aux 7ème et 8ème. Le syndic a en outre été chargé de demander aux différents copropriétaires, concernés, dont Mme [N], de procéder à la mise en conformité de leurs installations sanitaires, sous peine de poursuites judiciaires aux fins d’obtenir un devis, sous astreinte, et d’obtenir la suppression des branchements effectués, sans autorisation.
Considérant avoir un droit acquis aux installations réalisées après accord du syndic de l’époque, Mme [N] a saisi ce tribunal, par exploits d’huissier des 21 et 30 août 2019 aux fins essentiellement de voir annuler l’assemblée générale du 17 avril 2019 dans son intégralité et, subsidiairement, voir annuler les résolutions n°13, 13.03, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de cette assemblée et, en tout état de cause de se voir autoriser à exécuter les travaux de raccordement du sanibroyeur installé dans son studio sur la canalisation eaux vannes de l’immeuble.
Alors que cette procédure, enregistrée sous le RG: 19/08417 était en cours, une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 28 février 2021, au cours de laquelle Mme [N] a présenté une demande d’autorisation de travaux de raccordement d’un WC broyeur « qui sera installé dans ses lots » au réseau d’évacuation des eaux vannes de l’immeuble, qui a été rejetée.
Mme [N] a, consécutivement, fait assigner le syndicat des copropriétaires par exploit d’huissier du 17 mai 2021 aux fins principalement d’être autorisée « à exécuter les travaux de raccordement du WC broyeur qui sera installé dans ses lots à la canalisation d’évacuation des eaux vannes du 7ème étage de l’immeuble, conformément au dossier technique soumis au vote de l’assemblée générale du 28 février 2021 » et, subsidiairement, de se voir reconnaître un droit acquis à conserver l’installation du WC broyeur tel qu’installé dans son lot en l’état.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a refusé de joindre à la première cette seconde instance enrôlée sous le RG : 21/04485.
Le 31 janvier 2024, Mme [N] a élevé un incident tendant à la désignation d’un expert judiciaire chargé d’éclairer le tribunal de la faisabilité technique contestée des travaux de raccordement du WC broyeur à la canalisation d’évacuation des eaux vannes du 7ème étage de l’immeuble, objet de la demande d’autorisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [N] demande au juge de la mise en état, de :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec mission de :
• se rendre sur place à [Localité 16] – [Adresse 5];
• visiter les lieux ;
• entendre les parties ou leurs conseils en leurs dires et observations ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• dire s’il est possible pour Mademoiselle [N] de faire procéder à ses frais, aux travaux de raccordement du WC broyeur installé dans ses lots, à la canalisation d’évacuation des eaux vannes du 7ème étage de l’immeuble et ce, conformément au dossier technique soumis au vote de l’assemblée générale du 28 février 2021 ;
• donner son avis sur les solutions appropriées, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIRE qu’en cas de besoin l’Expert se fera assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne inscrit sur une liste d’Experts Judiciaires ;
DIRE que l’Expert établira un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au Greffe de la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été informé de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
DIRE qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;
FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
RESERVER les dépens.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du GROUPE [Localité 14] [Localité 18] [Adresse 4] à [Localité 15] en ses présentes écritures,
Le DECLARER bien fondé
In limine litis,
DECLARER Madame [N] irrecevable en sa demande d’expertise,
En tout état de cause,
REJETER la demande d’expertise formulée par Madame [N] au regard des dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la Loi du 10 juillet 1965,
Subsidiairement,
DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’expertise,
CONDAMNER Madame [N] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Plaidé à l’audience du 17 octobre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « dire» et «déclarer bien-fondé », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Les demandes relatives à la mission de l’expert judiciaire dont la désignation est sollicitée correspondent quant à elles à de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place de « ordonner », sur lesquelles le juge de la mise en état doit se prononcer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des écritures du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Enfin, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile in fine, précise qu’il n’est statué sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie que si celle-ci a, dans la partie « discussion » de ses écritures développé des moyens au soutien de ces prétentions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen en fait ou en droit dans la partie « discussion » de ses dernières conclusions sur l’incident, à l’appui de l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire, en sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la demande de note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes de cet article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de la mise en état a invité les parties, à l’issue de l’audience de plaidoirie sur l’incident, à lui communiquer le nom d’un ou plusieurs experts judiciaires disponibles susceptible d’être nommé s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [N].
Par messages électroniques en date des 6 et 13 novembre 2024, deux noms d’expert judiciaires ont été ainsi communiqués et agréés par les avocats.
Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera donc tenu compte dans la présente décision.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire
Mme [N] invoque les articles 789 5°, 143 et 144 du code de procédure civile à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire. Elle expose qu’elle a transmis un dossier technique complet à l’appui de sa demande d’autorisation de travaux de raccordement du WC broyeur qui sera installé dans ses lots à la canalisation d’évacuation des eaux vannes du 7ème étage de l’immeuble, qui a été rejetée lors de l’assemblée générale tenue le 28 février 2021. Selon elle, les copropriétaires ont opposé un refus abusif à sa demande sur la seule base de l’avis du conseil syndicat qui n’avait pas étudié le dossier technique communiqué, ce qu’elle estime caractériser par le fait que le syndicat des copropriétaires lui a opposé, en cours de procédure les rapports qu’il a fait établir par ses architectes successifs après la délivrance de l’assignation introductive de cette instance: rapport de M. [B] du 28 mai 2021 et rapports de M. [W] des 5 juillet, 11 septembre, 12 et 27 octobre 2023.
Elle tire argument des positions contraires des professionnels consultés par ses soins par rapport aux avis de ceux ayant établi des consultations pour le syndicat des copropriétaires, dont elle conteste la pertinence, pour fonder sa demande d’expertise judiciaire. Elle affirme que seule une expertise technique indépendante missionnée pour donner son avis sur la faisabilité des travaux de raccordement du WC envisagés par la demanderesse pourra permettre au tribunal d’être éclairé objectivement afin de statuer sur sa demande d’autorisation judiciaire de travaux fondée sur l’article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 mais aussi sur l’article 47 du Règlement sanitaire départemental des HAUTS-DE-SEINE.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande d’expertise. Il soutient que le projet de Mme [N] a évolué en cours de procédure et fait valoir que le tribunal ne peut se prononcer sur un projet qui n’a pas été soumis à l’assemblée générale. Il affirme aussi que la demande d’expertise présentée par Mme [N] vise à pallier sa carence à présenter un projet complet et fiable.
Il insiste de plus sur l’impossibilité technique de procéder à l’installation revendiquée. Il rappelle que depuis plusieurs années, des fuites et infiltrations ont été constatées au niveau des différentes chambres de service des 7° et 8° étage, et plus particulièrement au niveau du 7° étage en raison d’installations sanitaires privatives, ce qui l’a conduit à missionner M. [H] [M], architecte, afin d’établir un état des lieux des réseaux et des différents raccordements. Il précise que les investigations menées notamment par caméras ont mis en évidence que la multiplication des branchements privatifs sur une canalisation désormais ancienne n’était pas satisfaisante et générait des fuites et engorgements. Il ajoute que des études ont alors été réalisées en vue de procéder au changement de l’ensemble du réseau collectif, en tenant compte des contraintes techniques dans cet immeuble qui ne compte que deux appartements par niveau jusqu’au 6ème étage avec des colonnes d’évacuation [Localité 12]-EV spécifiques. Il déclare que les études réalisées et les plans produits mettent en évidence que, à quelques exceptions près, tous les lots, notamment ceux donnant [Adresse 10], sont trop éloignés de toute évacuation collective et ne peuvent être raccordés en raison de la pente réglementaire de la canalisation. Compte tenu de la distance existante entre le lot de Mme [N] et l’évacuation, ainsi qu’il résulte des plans, il déclare qu’il est impossible de créer une évacuation d’eaux vannes.
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par Mme [N], par voie d’incident, n’est pas contestable au vu des avis techniques contraires produits aux débats par les parties, afin de permettre au tribunal de disposer des données techniques et de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond, étant rappelé que l’article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’assemblée générale n’a pas autorisés, le projet pouvant être amélioré, complété s’agissant de la conséquence ou du complément des demandes initiales.
Au regard du contexte dans le cadre duquel s’inscrit la présente instance la mesure expertale apparaît de surcroît propre à éviter la multiplicité des contentieux entre les parties.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Mme [N], en sa qualité de demanderesse à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes des parties et l’affaire sera retirée du rôle dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevables des notes en délibéré notifiées par les parties les 6 et 13 novembre 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6]) représenté par son syndic de ses demandes,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder :
M. [C] [V]
[Adresse 19]
Mob. : 06.04.01.74.17
Courriel : [Courriel 20]
Lequel aura pour mission de :
• Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] au 7ème étage et, après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
• Se faire remettre toutes les pièces et documents techniques, contractuels ou non nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
• Visiter l’immeuble et entendre les parties ou leurs conseils en leurs dires et observations
• S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
• De façon générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au tribunal de se statuer sur la demande d’autorisation de travaux dont Mme [N] l’a saisie,
• Donner son avis sur la faisabilité du raccordement d’un WC sanibroyeur à la canalisation commune eaux vannes du 7ème étage de l’immeuble et ce, conformément au dossier technique soumis au vote de l’assemblée générale du 28 février 2021,
• Fournir toutes les indications sur l’existence ou non d’une solution technique permettant l’installation d’un WC dans les lots propriété de Mme [N] en précisant les modalités de raccordements nécessaires à la canalisation commune, au regard notamment des préconisations des règles de l’art et du Règlement sanitaire,
• Donner son avis sur les travaux nécessaires et les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire,
• De manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
ORDONNE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier avec ses annexes et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM ou clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
ORDONNE que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
INVITE, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17]
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 9h30 pour retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, à la demande des parties (par message électronique des deux avocats) et, à défaut, radiation.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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