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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 27 mai 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00472 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKRC
N° Minute : 25/375
ORDONNANCE rendue en audience publique le 27 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Olivier ROULLET, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Comparant par madame [X], munie d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Madame [R] [I]
née le 23 Avril 1995 à [Localité 4] (UKRAINE),
demeurant [Adresse 2]
Non Comparante et représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [R] [I] prononcée le 16 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 22 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 22 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 26 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [G] en date du 22 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [R] [I] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [G] le 16 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [K] le 18 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée est absente en raison de son état de santé ;
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, Mme [I] âgée de 30 ans a été hospitalisée dans un contexte de schizophrénie et est en hôpital de jour depuis 2 ans.
Le certificat de 24h précise qu’elle ne parle pas français et que le dignostic est difficile à établir.
Il existe une tension interne palpable .Elle accepterait la prise en charge sous forme d’injection.
Celui de 72h précsie qu’elle souffre également d’un retard mental.
L’avis médical présente une personne plus calme avec un ralentissement psychomoteur.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [R] [I];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [R] [I] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [R] [I] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [R] [I] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6] ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour par mail
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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