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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alain TG MAFOUA-BADINGA
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63WL
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
Société coopérative de crédit La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
DÉFENDEURS
Madame [T], [I] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Alain TG MAFOUA-BADINGA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 202503 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63WL
EXPOSE DU LITIGE
1- Selon offre de crédit du 05/07/2018 acceptée le 05/07/2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Mme [E] [T] et M. [R] [F] un prêt personnel études, avec assurance d’un montant de 12640 euros remboursable, par 90 mensualités, et 30 mois de franchise, puis 60 mensualités de 223.16 euros, au taux nominal conventionnel de 1.14 % l’an, et TAEG de 1.15 % l’an.
2- Selon offre de crédit du 05/07/2018 acceptée le 05/07/2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Mme [E] [T] et M. [R] [F] un crédit renouvelable« passeport crédit »avec assurance d’un montant de 20 000 euros remboursable, par mensualités variant selon la somme due et le type d’utilisation, au taux nominal conventionnel de 2.86 à 5.50 % l’an, et TAEG de 2.90 à 5.64 % l’an.
Une utilisation n°9 a été faite 19947.07 euros le 07/12/2019, et une utilisation n°13 de 5000 euros le 04/06/2021.
Par LRAR du 24/07/2023 reçue le 26/07/2023, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 1450.09 euros pour l’utilisation n°9, de 318.98 euros pour l’utilisation n°13 et la somme de 65.09 euros pour le prêt étude et les a informés à défaut de paiement avant le 08/08/2023 de la déchéance du terme.
Par LRAR du 12/09/2023 reçue le 18/09/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de :
— 8472.58 euros après déchéance du terme pour l’utilisation n°9
— 3710.48 euros après déchéance du terme pour l’utilisation n°13
— 2029.08 euros après déchéance du terme pour le prêt études
Une ultime mise en demeure a été adressée le 04/10/2023.
Par acte de commissaire de justice du 31/10/2024 et 08/11/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a assigné M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] aux fins de :
— voir condamner M. [R] [F] seul au paiement de:
∙ la somme de 1070.62 euros avec intérêts au taux contractuel de 1.14% à compter du 24/07/2023 jusqu’ à parfait paiement, pour le prêt études
— voir condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] au paiement de :
∙ la somme de 8019.49 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75% à compter du 24/07/2023 jusqu’ à parfait paiement, pour l’utilisation n°9 du passeport crédit
∙ la somme de 3706.87 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.95 % à compter du 24/07/2023 jusqu’ à parfait paiement, pour l’utilisation n°9 du passeport crédit
∙ la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10/12/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] maintient ses prétentions; elle sollicite le débouté de Mme [E] [T] divorcée [R] de toutes ses demandes.
M. [R] [F] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
Mme [E] [T] divorcée [R] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Déclarer Mme [E] [T] divorcée [R] recevable en sa demande reconventionnelle
A titre principal
— Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de ses demandes et dire qu’elle a manqué à ses obligations de banquier à l’égard de Mme [E] [T] divorcée [R], en ne mettant pas en œuvre les garanties d’assurance
Y faisant droit
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à payer à Mme [E] [T] divorcée [R] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros pour préjudice moral
A titre subsidiaire
— Accorder à Mme [E] [T] divorcée [R] les délais de paiement de ses dettes
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— Ordonner l’exécution provisoire
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] sollicite si celui-ci est retenu, le paiement des échéances impayées.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 05/07/2023 pour le prêt études au 05/04/2023 pour l’utilisation n°9 et au 05/05/2023 pour l’utilisation n°13.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est recevable en son action, l’assignation étant en date du 31/10/2024 ou 08/11/2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
1. pour le prêt études
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, avec pièces de solvabilité et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil, l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation, et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article « exigibilité anticipée » ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. "
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure.
Sur les échéances impayées ou la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Il n’est pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], mais les échéances impayées.
M. [R] [F] est donc redevable :
— des échéances impayées au 10/12/2025, soit la somme de :
— 30x60.24, soit 1807.20 euros dont à déduire les règlements postérieurs au 08/09/2023 de 960 euros, soit un solde de 847.20 euros.
Il convient donc de condamner M. [R] [F] seul à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 847.20 euros avec intérêts au taux de 1.14 % l’an, à compter du 26/07/2023, date de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme, non valide.
2. pour le passeport crédit utilisation n°9
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, l’historique du compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP initiale est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, avec pièces de solvabilité et la FIPEN.
Mais il n’est pas justifié de la consultation du FICP annuelle lors des reconductions à la date anniversaire, seuls les avis de reconduction étant produits.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 05/07/2019 en application de l’article L312-75 et L341-2 du Code de la consommation. Le déblocage demandé datant du 07/12/2019, la déchéance s’applique depuis l’origine pour cette utilisation.
Mais Mme [E] [T] divorcée [R] ne peut faire valoir un défaut d’information par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] sur l’assurance, les pièces produites portant précisément sur une fiche « expression des besoins du client » où il est indiqué les garanties souscrites et celles non souscrites, notamment celle de perte d’emploi pour Mme [E] [T] divorcée [R].
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil, l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation, et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article « exigibilité anticipée » ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. "
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure.
Sur la résiliation judiciaire ou les échéances impayées
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Il n’est pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], mais les échéances impayées.
Mme [E] [T] divorcée [R] fait valoir le manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à son obligation de mise en œuvre de l’assurance du prêt. Elle soutient que la garantie d’incapacité temporaire ou invalidité permanente devait être mise en œuvre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et ne l’a pas été, bien qu’elle soit placée en inaptitude, et licenciée pour ce motif.Elle sollicite le débouté de la demande principale.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE [Localité 3] pour le contester expose que Mme [E] [T] divorcée [R] devait elle-même faire jouer les garanties si elle était dans une situation le permettant et elle ajoute que les impayés ont débuté avant le licenciement du 08/01/2024, si bien que le licenciement n’est pas la cause des impayés.
Le contrat d’assurance stipule que l’assuré doit déclarer son arrêt de travail dans les 30 jours suivant expiration de la franchise contractuelle, avec les pièces justificatives de l’article 18.1, en cas de prolongation dans un délai de 15 jours maximum.
La garantie perte d’emploi n’ayant pas été souscrite par Mme [E] [T] divorcée [R] ne pouvait trouver application.
Or Mme [E] [T] divorcée [R] ne justifie d’aucun document adressé à l’assurance selon l’article 18, si bien qu’elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ; celle-ci ne pouvait connaître sa situation médicale et Mme [E] [T] divorcée [R] ne démontre pas non plus avoir adressé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] une information sur son état de santé ni lui avoir demandé comment faire jouer l’assurance du crédit.
M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] sont donc solidairement redevables du seul capital sur les échéances impayées depuis le 05/07/2019 et jusqu’au 10/12/2025, hors intérêts depuis l’origine soit la somme de :
— 4377.49 euros de décembre 2019 à mars 2023 et à déduire la somme de 470 euros pour les règlements postérieurs au 08/09/2023, soit un solde de 3907.49 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 3907.49 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 26/07/2023, date de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme, non valide.
3. pour le passeport crédit utilisation n°13
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, l’historique du compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP initiale est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, avec pièces de solvabilité et la FIPEN.
Mais il n’est pas justifié de la consultation du FICP annuelle lors des reconductions à la date anniversaire, seuls les avis de reconduction étant produits.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 05/07/2019. Le déblocage demandé datant du 04/06/2021, la déchéance s’applique depuis l’origine pour cette utilisation.
Mais Mme [E] [T] divorcée [R] ne peut faire valoir un défaut d’information par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] sur l’assurance, les pièces produites portant précisément sur une fiche « expression des besoins du client » où il est indiqué les garanties souscrites et celles non souscrites, notamment de perte d’emploi pour Mme [E] [T] divorcée [R].
Sur la déchéance du terme
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ne peut se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure, pour les mêmes motifs que statués ci-avant pour l’utilisation n°9.
Sur la résiliation judiciaire ou les échéances impayées
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Il n’est pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], mais les échéances impayées.
Pour les mêmes motifs également, Mme [E] [T] divorcée [R] est mal fondée à rechercher la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE [Localité 3] dans la mise en œuvre des garanties d’assurance.
M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] sont donc solidairement redevables du seul capital sur les échéances impayées depuis le 04/06/2021 et jusqu’au 10/12/2025, hors intérêts depuis l’origine soit la somme de :
-2865.78 de juin 2021 à avril 2023 et à déduire la somme de 10 euros pour les règlements postérieurs au 08/09/2023, soit un solde de 2855.78 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 2855.78 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 26/07/2023, date de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme, non valide.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [E] [T] divorcée [R]
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Mme [E] [T] divorcée [R] demande 36 mois de délais de paiement par mensualités de 50 euros sur 35 mois et solde en dernière mensualité et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] s’en remet sur cette demande.
Mme [E] [T] divorcée [R] justifie de sa situation sociale et financière ainsi que médicale par certificat du CMP du 21/08/2024. Elle perçoit des allocations chômage pour affection longue durée jusqu’au 28/08/2029 de 2098 euros, mais des dépenses de santé obèrent son budget. Elle bénéficie d’un accompagnement dans le cadre d’une MASP exercée par APASO [Localité 1], selon note du 13/05/2025. Ses charges sont estimées à 1185 euros par mois. Elle a un indu APL à rembourser. Son enfant aînée handicapée demeure avec elle, ainsi que son fils majeur.
Il convient donc de faire droit à sa demande de délais de paiement dans la limite de 24 mois, par mensualités de 100 euros, avec solde en dernière mensualité sauf meilleur accord entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [T] divorcée [R]
Mme [E] [T] divorcée [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de tout abus du droit d’agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] et au titre du préjudice moral non démontré.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] aux dépens et en équité de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] recevable en son action
DIT que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt études et Passeport Crédit est abusive et réputée non écrite
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme pour le prêt études, l’utilisation n°9 et n°13 du Passeport Crédit
1. Prêt études
CONDAMNE M. [R] [F] seul à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 847.20 euros d’échéances impayées au 10/12/2025, avec intérêts au taux de 1.14 % l’an, à compter du 26/07/2023
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de sa demande au titre de la clause pénale
2. Utilisation n°9 du Passeport Crédit
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine
CONDAMNE solidairement M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 3907.49 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 26/07/2023,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de sa demande au titre de la clause pénale
3. Utilisation n°13 du Passeport Crédit
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine
CONDAMNE solidairement M. [R] [F] et Mme [E] [T] divorcée [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 2855.78 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 26/07/2023,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de sa demande au titre de la clause pénale
AUTORISE Mme [E] [T] divorcée [R] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 100 euros payable le 15 de chaque mois et pour la 1ère fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts
DIT que les paiements seront imputés par proportion sur chaque créance due pour les utilisations n°9 et n°13
DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE solidairement M. [R] [G] Mme [E] [T] divorcée [R] aux dépens
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE OUEST de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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