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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00038 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL6D
Date : 09 décembre 2024
Monsieur le Comptable Public, CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE (créancier inscrit) c/ [G] [O]
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable Public
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Mainet-et-Loire
Direction Générale des Finances Publiques
15 Bis, rue Dupetit-Thouars – 49046 ANGERS
Représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SARL AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [G] [F] [O]
né le 13 novembre 1970 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
118, rue des Ponts de Cé – 49100 ANGERS
représenté par Maître Jean-Philippe HAMEIDAT, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIER INSCRIT :
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE
au domicile élu de la SELARL ANJOU BLEU NOTAIRES
1, esplanade de la Gare – SEGRÉ – 49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU
ni comparant et ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, a fait délivrer à Monsieur [G] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un ensemble immobilier situé commune de Chambellay (49220), « Le Marais » dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 19 septembre 2023, sous la référence 4904P01 S00042.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Il a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 21 novembre 2023.
Par acte du 21 novembre 2023, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, a dénoncé le commandement de payer au créancier inscrit, à savoir le Crédit Immobilier de France.
Le dossier est venu à plusieurs reprises à l’audience et a été renvoyé à la demande du conseil du débiteur.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 1er juillet 2024
à 10 heures, la notification du jugement valant convocation des parties ;
— invité le cas échéant chaque partie à échanger de manière
contradictoire, avant l’audience sus-visée, l’ensemble de ses pièces et conclusions.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 14 octobre
2024 à 10 heures, la notification du jugement valant convocation des parties ;
— invité le cas échéant chaque partie à échanger de manière
contradictoire, avant l’audience sus-visée, l’ensemble de ses pièces et conclusions.
A l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions signifiées le 11 octobre 2024 aux termes desquelles il demande :
— de valider la procédure de saisie immobilière ;
— de fixer sa créance à la somme de 136 545,14 euros en principal, hors intérêts ;
— de constater qu’il n’est pas opposé à la demande d’autorisation de
vente amiable formulée par Monsieur [G] [O] en fixant un prix plancher à hauteur de 80 000 euros net vendeur ;
— de taxer les frais de poursuite à la somme de 3 388,96 euros, outre les
débours et les émoluments portés supra pour mémoire, ainsi que pour les émoluments calculés conformément à l’article A444-191 du code du commerce;
— à titre subsidiaire, si la demande d’autorisation de vendre à l’amiable
était rejetée, d’ordonner la vente forcée avec les conséquences de droit (il est renvoyé expressément auxdites conclusions pour le détail sur ce dernier point);
— d’autoriser la publication de la vente dans le journal d’annonces légales
le Courrier de l’Ouest et dans le journal d’annonces légales Ouest-France et de dire que cette parution comprendra les éléments prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution pour un coût maximum de 1 000 euros hors-taxes ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui
comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de la SARL AVOCONSEIL, société d’avocats inscrite au barreau d’Angers, représentée par l’un de ses associés, Me CRUBLEAU-COCHARD, avocat ;
— statuer de que de droit quant aux dépens.
A cette même audience, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions signifiées le 10 octobre 2024 aux termes desquelles il demande :
— de constater l’accord de Monsieur le comptable public pour une vente
amiable selon les conditions énoncées dans les motifs de ses conclusions ;
— de l’autoriser à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— de suspendre le cours de la saisie ;
— d’ordonner que les frais de mainlevée des garanties hypothécaires
soient prélevés sur le prix de vente ;
— d’ordonner ce que de droit en matière d’autorisation de vente amiable;
— de débouter Monsieur le comptable public de ses autres demandes.
À l’audience, il propose que le prix plancher soit de 75 000 euros net vendeur.
Le Crédit Immobilier de France, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
Par courrier électronique reçu au greffe le 3 décembre 2024, le conseil du comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, dit vouloir modifier ses demandes en raison d’une vente de gré à gré intervenue le 28 novembre 2024. Il demande de :
— constater la vente de gré à gré, le règlement des frais de poursuites et
des émoluments de l’article A444-191 IV du code de commerce ;
— ordonner la radiation des hypothèques et du commandement de payer.
Il produisait des pièces à l’appui de ce courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la note en délibéré et des pièces jointes :
Il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’occurrence, le conseil du comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, a transmis une note en délibéré reçue au greffe le 3 décembre 2024.
Or, il ne lui a pas été demandé de transmettre une telle note qui, en outre, modifie hors débat public et contradictoire, ses demandes.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément au texte précité, de déclarer irrecevable ce courrier et les pièces jointes et de les écarter des débats.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article L.252 A du livre des procédures fiscales énonce que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, produit à l’appui de sa demande un certain nombre de pièces et en particulier :
— les avis d’imposition sur lesquels figurent les dates de mise en
recouvrement,
— des feuilles de tête de rôles ;
— un état synthétique du montant de certains rôles ;
— le pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière.
Au regard des dispositions de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales précité et des pièces justificatives mentionnées ci-dessus, il est constaté que toutes les créances du comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, sont bien liquides et exigibles.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 28 août 2023 :
— impôt sur les revenus 2012 : 1 842,32 euros,
— impôt sur les revenus 2014 : 6 150 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur les revenus 2014 : 615 euros,
— impôt sur les revenus 2013 : 9 925 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur les revenus 2013 : 993 euros,
— taxe foncière 2016 : 101 euros,
— majoration de 10% sur taxe foncière 2016 : 10 euros,
— taxe d’habitation 2016 : 96 euros,
— majoration de 10% sur taxe d’habitation 2016 : 10 euros,
— taxe foncière 2017 : 472 euros,
— majoration de 10% sur taxe foncière 2017 : 47 euros,
— taxe d’habitation 2017 : 687 euros,
— majoration de 10% sur taxe d’habitation 2017 : 69 euros,
— impôt sur le revenu 2016 : 45 966,03 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2016 : 4 355,65 euros,
— impôt sur le revenu 2015 : 8 449 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2015 : 438,14 euros,
— taxe foncière 2019 : 254 euros,
— majoration de 10% sur taxe foncières 2019 : 25 euros,
— taxe d’habitation 2019 : 281 euros,
— majoration de 10% sur taxe d’habitation 2019 : 28 euros,
— impôt sur le revenu 2018 : 16 207 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2018 : 1 621 euros,
— impôt sur le revenu 2019 : 12 615 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2019 : 1 262 euros,
— impôt sur le revenu 2017 : 21 387 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2017 : 2 139 euros,
— frais : 500 euros,
représentant une somme totale de 136 545,14 euros, hors intérêts.
Ce décompte, qui apparaît conforme aux titres exécutoires et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
L’alinéa 2 de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code spécifie que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Enfin, l’article L.322-4 du même code prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Au cas d’espèce, Monsieur [G] [O] sollicite l’autorisation de vendre de manière amiable l’immeuble saisi au prix minimum de 75 000 euros net vendeur.
Le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable mais souhaite que le prix plancher s’élève à 80 000 euros.
Monsieur [G] [O] produit en particulier :
— un compromis de vente du bien immobilier saisi daté du 4 juin 2024
entre les époux [N] et lui-même pour un prix de 80 000 euros net vendeur outre les frais de vente dont les frais de poursuite d’un montant de 3 371,96 euros TTC et les émoluments de l’article A.444-191 IV et V du code de commerce ;
— une attestation de Me [W], notaire, du 6 septembre 2024,
indiquant que la date de réalisation définitive de la vente sera prise au vu de la procédure en cours.
Compte tenu de ce qui précède et de l’état du bien tel qu’il résulte du procès-verbal descriptif établi par commissaire de justice le 29 septembre 2023, il y a lieu d’autoriser Monsieur [G] [O] à vendre le bien immobilier saisi à l’amiable, pour un prix minimum de 80 000 euros net vendeur.
Le comptable public demande par ailleurs la taxation des frais de poursuite à la somme de 3 388,96 euros « outre les débours et émoluments portés supra pour mémoire ainsi que les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article A.444-191 du code de commerce ».
L’article A.444-191, V, du code de commerce prévoit qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91.
L’article A.444-91 du même code énonce que la vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %
Ainsi, l’article A.444-191 du code de commerce fait référence à des émoluments proportionnels à la vente. Ces derniers ne peuvent pas s’analyser en des frais de poursuite puisqu’ils ne prennent naissance qu’au moment de la vente. Ils relèvent en réalité des dépens.
Ils ne seront donc pas intégrés dans les frais de poursuite.
De la même manière, il n’y a pas lieu d’intégrer « les débours et émoluments portés supra pour mémoire » dans les frais de poursuite, qui relèvent là encore des dépens.
Après vérification, il y a lieu de taxer lesdits frais de poursuite à la somme réclamée, soit 3 388,96 euros TTC.
Ces frais de poursuite seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Monsieur [G] [O] demande par ailleurs que les frais de mainlevée des garanties hypothécaires soient prélevés sur le prix de vente.
Il ne précise pas sur quel fondement juridique il fonde cette demande.
En l’absence de texte spécifique le prévoyant, ces frais de mainlevée ne peuvent pas être prélevés sur le prix de vente.
En définitive, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il importe enfin de rappeler ici qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Par application du troisième alinéa de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de faire rappeler l’affaire à la date mentionnée au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable et écarte des débats la note en délibéré émanant du conseil du comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, reçue le 3 décembre 2024, ainsi que les pièces qui y étaient jointes ;
MENTIONNE comme suit la créance du comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, à la date 28 août 2023 :
— impôt sur les revenus 2012 : 1 842,32 euros,
— impôt sur les revenus 2014 : 6 150 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur les revenus 2014 : 615 euros,
— impôt sur les revenus 2013 : 9 925 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur les revenus 2013 : 993 euros,
— taxe foncière 2016 : 101 euros,
— majoration de 10% sur taxe foncière 2016 : 10 euros,
— taxe d’habitation 2016 : 96 euros,
— majoration de 10% sur taxe d’habitation 2016 : 10 euros,
— taxe foncière 2017 : 472 euros,
— majoration de 10% sur taxe foncière 2017 : 47 euros,
— taxe d’habitation 2017 : 687 euros,
— majoration de 10% sur taxe d’habitation 2017 : 69 euros,
— impôt sur le revenu 2016 : 45 966,03 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2016 : 4 355,65 euros,
— impôt sur le revenu 2015 : 8 449 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2015 : 438,14 euros,
— taxe foncière 2019 : 254 euros,
— majoration de 10% sur taxe foncières 2019 : 25 euros,
— taxe d’habitation 2019 : 281 euros,
— majoration de 10% sur taxe d’habitation 2019 : 28 euros,
— impôt sur le revenu 2018 : 16 207 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2018 : 1 621 euros,
— impôt sur le revenu 2019 : 12 615 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2019 : 1 262 euros,
— impôt sur le revenu 2017 : 21 387 euros,
— majoration de 10% sur impôt sur le revenu 2017 : 2 139 euros,
— frais : 500 euros,
représentant une somme totale de 136 545,14 euros, hors intérêts ;
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi visé par le commandement valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2023, publié au service de la publicité foncière ANGERS 1, le 19 septembre 2023, sous la référence 4904P01 S00042, moyennant le prix minimum net vendeur de 80 000 euros ;
RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 388,96 euros TTC, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ;
REJETTE la demande du comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, tendant à intégrer dans les frais taxés « les débours et émoluments portés supra pour mémoire ainsi que les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article A.444-191 du code de commerce » ;
DIT que les frais de poursuite taxés ci-dessus seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [O] tendant à dire que les frais de mainlevée des garanties hypothécaires seront prélevés sur le prix de vente ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :
— lundi 10 mars 2025 à 10 heures,
aux fins d’examen de la réalisation de la vente, le présent jugement valant convocation des parties ;
RAPPELLE que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie par application de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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