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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00498 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5Q5
AFFAIRE : [V] [Z] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire ROY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 21 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à M. [V] [T] la fixation de la guérison de ses lésions par le médecin conseil au 31 octobre 2022. La notification précise que les arrêts de travail et les soins en lien avec sa maladie professionnelle ne seront plus indemnisés à compter de cette date, de sorte qu’il ne pourra plus utiliser la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 17 mars 2023.
Par requête du 12 mai 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
M. [T], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable Occitanie du 21 mars 2023, de juger qu’il n’est pas guéri de sa maladie professionnelle (tendinopathie coude gauche), et qu’il peut continuer à bénéficier de la législation en vigueur au titre des maladies professionnelles et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne au versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 mars 2023 confirmant l’avis du médecin-conseil [N], de débouter en conséquence M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la date de guérison de l’état de santé de M. [T]
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
A l’appui de son recours, M. [T] fait valoir l’absence de guérison de sa tendinite du poignet et de la main gauche. Il précise qu’il ne pourra pas reprendre la même activité professionnelle de maçon et indique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant en cours.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré produit plusieurs éléments médicaux :
— Un certificat médical du docteur [H] [K] [C] lequel atteste le 28 octobre 2022 : " Je certifié, le docteur [P] [K] [C] que l’état de santé de Mr [V] [K] [Z] [E] a besoin de prolonger ses arrêts de travail à cause de la maladie professionnel qui souffre depuis le 11/05/2020 (il a besoin de prolonger pour continuer a améliorer son état de santé) » ;
— L’avis d’inaptitude ;
— Le rapport du médecin conseil sur la guérison de la maladie professionnelle ;
— L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie du 4 avril 2022 sur le lien direct entre sa tendinopathie des muscles épicondyliens et son activité professionnelle.
— Un certificat médical de son médecin traitant du 30 mai 2023, lequel atteste : " […] mais il a une douleur chronique pour une autre tendinite dans le poignet et avant-bras gauche. Il est complètement logique que TOUS LES DOULEURS et TOUTES les tendinopathies dans le membre supérieur gauche de Mr [Z] soient secondaires à son activité professionnelle. Il n’y a pas de logique qu’il aille une pathologie liée à son travail que dans le coude et pas dans des autres localisations. Le médecin de travail de Mr [Z] a beaucoup de limitations psychiques pour la reprise de son activité professionnelle. Je suis en complet désaccord avec l’avis de la CPAM qu’il n’y a pas de relation entre la maladie professionnelle et l’inaptitude de Mr [Z]. "
Il indique avoir contesté le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinite au niveau du poignet gauche et dénonce l’absence de motivation de la décision commission de recours amiable.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a déclaré une maladie professionnelle le 19 juillet 2021 au titre d’une « tendinite poignet et coude gauche » ; le certificat médical initial établi le 11 mai 2020 par le docteur [P] [C] mentionne une : " tendinite chronique handicapante dans le poignet et coude gauche – tendinite latérale du coude gauche […] ".
Le 25 avril 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de sa maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est par ailleurs établi que le 21 octobre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié la fixation de la guérison de ses lésions par le médecin conseil au 31 octobre 2022. Le rapport du médecin conseil produit aux débats justifie effectivement de ce que le docteur [N], pour le docteur [A], médecin conseil a considéré : « Guérison de la MP au 31/10/2022 – assuré vivement conseillé de voir le médecin du travail en vue d’une inaptitude au poste ».
Suite à la contestation formée par M. [T], la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 17 mars 2023 considérant : « les éléments du dossier ne sont pas en mesure de remettre en cause la décision de guérison à la date du 31.10.2022 ».
Il doit être relevé que M. [T] a également formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite du poignet de la main gauche ou des doigts, gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, laquelle a fait l’objet d’un refus de reconnaissance de son caractère professionnel par la caisse primaire selon décision du 25 février 2022, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 9 février 2023.
Si M. [T] expose avoir contesté le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinite au niveau du poignet gauche, il n’en justifie pas pour autant.
Par ailleurs, l’assuré mentionne en pièce 15 dans ses écritures un certificat médical du 20 avril 2022 établi par le docteur [J], du service des maladies professionnelles à [Localité 2], toutefois, la pièce numérotée 15 versée aux débats est un certificat médical établi par le docteur [P] [K] [C] le 28 octobre 2022.
Enfin, le médecin du travail a complété une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, certifiant avoir établi le 6 avril 2023 un avis d’inaptitude pour M. [T] « qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 25 avril 2022 ».
Or, le docteur [N], médecin conseil, a considéré qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude et la maladie professionnelle ; cette décision n’a pas été contestée par l’assuré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que pour justifier de ce que son état de santé ne serait pas guéri au 31 octobre 2022, M. [T] invoque principalement des éléments médicaux en rapport avec sa pathologie du poignet et de la main gauche, or, l’objet du présent litige porte sur la guérison de son état de santé en rapport avec sa pathologie du coude gauche.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. [T] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte ou de nature à remettre en cause ses conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’état de santé de M. [T] était guéri à compter du 31 octobre 2022.
Par conséquent, les demandes de M. [T] seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [V] [T] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [V] [T].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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