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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGVD
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : substituée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 2]
— comparant en personne
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
— représentée par M. [V] [H], son époux, muni d’un mandat
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] un prêt personnel d’un montant de 47 000 euros remboursable par 60 mensualités de 837,25 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,40 %.
Le premier impayé non régularisé est du 5 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 29 février 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier envoyé en LRAR le 9 avril 2024, la Banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 38 988,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,4 % et ce à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] à lui payer la somme en principal de 37 517,91 euros, outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre infiniment subsidiaire, remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signatutre du contrat et condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 32 242,47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,4 % et ce à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle elle a été plaidée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 14 février 2025 et s’est opposée aux délais de paiement.
Monsieur [H] [V], comparant, et muni d’un pouvoir pour représenter Madame [J] [X], a déclaré reconnaître le montant de la dette et pouvoir rembourser 500 à 700 euros par mois. Sur interrogation du président d’audience, il a affirmé pouvoir faire un effort pour rembourser l’échéance prévue.
Le président d’audience a autorisé Monsieur [H] [V] à produire en cours de délibéré, jusqu’au 30 septembre 2025, ses deux dernières fiches de paie et celles de son épouse. Aucune pièce en cours de délibéré n’a été produite.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 11].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Banque justifie avoir adressé à Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 36 209,01 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] au paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 36 209,01 euros, arrêtée au 4 décembre 2024, majorée au taux contractuel de 2,4 % à compter du 29 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’au 12 décembre 2025.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] au paiement de celle-ci à hauteur de 2 779,10 euros majorée au taux contractuel de 2,4 % à compter du 29 février 2024.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute causant un dommage oblige à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la Banque ne démontre pas un préjudice autre que l’absence de paiement des échéances du prêt par Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X].
En conséquence, la demande de la Banque au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Banque de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel en date du 12 avril 2022, signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, d’une part, et Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES la somme en principal, intérêts et frais de 36 209,01 euros, arrêtée au 4 décembre 2024, majorée au taux contractuel de 2,4 % à compter du 29 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’au 12 décembre 2025, outre la somme de 2779,10 euros majorée au taux contractuel de 2,4 % à compter du 29 février 2024 au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [J] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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