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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit australien dont le siège social est situé [ Adresse 3 ], SARL MAGALI FRAIGNE, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB37-W-B7I-F2BI
JUGEMENT N°25/
Notification le : 17 mars 2025
Copie certifiée conforme – Maître Caroline MARCOU DORCHIES de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
CCC – Maître Anne, magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[P] [X] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître Caroline MARCOU DORCHIES de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 3], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne, magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA substituée par Maître Virginie BOITEAU, avocate au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 17 Fevrier 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2008, M. [P] [Z] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie QBE Insurance (International) Limited, désignée ci-après QBE.
Le 18 février 2019, des rafales de vent ont provoqué la chute d’un arbre sur son habitation, causant par ailleurs des dégâts au studio situé en dessous.
M. [Z] a déclaré le sinistre à son assureur le lendemain.
La compagnie QBE a alors désigné un expert le 21 février suivant.
Exposant que son assureur refusait de prendre en charge le sinistre alors que les conditions contractuelles sont remplies, M. [Z] a, par requête introductive d’instance enregistrée le 15 janvier 2024, complétée par des conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2024, fait citer QBE devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de :
Dire et juger que la compagnie d’assurances QBE doit sa garantie et sa prise en charge au titre du contrat multirisques habitation souscrit le 1er décembre 2008 par M. [Z],En conséquence,
Condamner la compagnie d’assurances QBE à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 8 902 054 F CFP au titre des devis de réparation,12 237 565 F CFP au titre des pertes de loyers,Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juin 2021 et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,Condamner la compagnie d’assurances QBE à payer au requérant la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en réponse du 5 février 2025, QBE demande de :
In limine litis et à titre principal :
Dire et juger irrecevable l’action de M. [P] [Z], pour cause de prescription acquise depuis le 22 février 2021,Débouter M. [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la garantie « Tempêtes-Ouragans-Cyclone » prévue à l’article 1er de l’alinéa 4 des conditions générales du contrat Multirisques Habitation souscrit par M. [P] [Z] n’a pas lieu d’être mobilisée au titre du présent litige,Débouter en conséquence M. [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre très infiniment subsidiaire :
Débouter M. [P] [Z] de toutes ses demandes d’indemnisation, celles-ci étant injustifiées et totalement infondées,En tout état de cause :
Condamner M. [P] [Z] à payer à QBE la somme de 350.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens, distraits au profit de la Sarl d’avocat Magali Fraigne.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 19 décembre 2024. A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription biennale
L’article 122 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 114-2 du même code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
De jurisprudence constante, la désignation de l’expert a pour seul effet d’interrompre le délai biennal de prescription, qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le sinistre s’est produit le 18 février 2019 ni qu’un expert a été désigné le 21 février 2019.
M. [Z] fait valoir que le courrier envoyé par son conseil le 9 juin 2021 à la compagnie QBE a interrompu le délai de prescription.
Or, il résulte des éléments versés aux débats qu’aucune cause utile d’interruption ou de suspension de la prescription acquise au 22 février 2021 n’est intervenue avant que le conseil du requérant n’écrive à QBE par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, l’action dirigée contre l’assureur est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens de l’instance.
La position économique respective des parties commande, sur le fondement de l’article 700 du même code, de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par QBE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action initiée par M. [P] [Z] contre son assureur au titre du sinistre survenu le 18 février 2019,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens,
AUTORISE la Sarl d’avocat Magali Fraigne, société d’avocat au barreau de Nouméa, à recouvrir les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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