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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/07869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie LAGREE ; Monsieur [D] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VTW
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement OPAC de [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
Délibéré le 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VTW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 1979, l’Office public d’habitations à loyer modéré de la Ville de [Localité 4], devenu l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [N] [E] et Mme [S] [J], son épouse, sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Mme [S] [J], veuve de M. [N] [E], est décédée le 20 janvier 2021.
Par courrier du 14 mai 2021 M. [D] [E], se disant fils de Mme [S] [J], a informé le bailleur du décès de cette dernière et a sollicité la poursuite du bail à son nom.
Par courrier du 1er septembre 2021 l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH l’a informé du refus du transfert du bail faute de démonstration d’une communauté de vie avec Mme [S] [J] au moins un an avant son décès et lui a accordé le délai d’un mois pour libérer les lieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2022, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a mis en demeure M. [D] [E] de libérer immédiatement le logement.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023 l’EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater que le contrat de location est résilié depuis le 20 janvier 2021en raison du décès de Mme [S] [J], à défaut de transfert du bail ;
— dire que M. [E] [D] est occupant sans droit ni titre du logement,
— juger que l’occupation sans titre par le défendeur cause à [Localité 4] HABITAT un trouble manifestement illicite;
En conséquence :
— ordonner à M. [E] [D] ainsi que tout autre occupant de son chef de libérer les lieux sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— autoriser [Localité 4] HABITAT, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision, à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que M. [E] [D] désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner M. [E] [D] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 857,86 euros correspondant aux indemnités d’occupation en contrepartie de son occupation sans droit ni titre des lieux, à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner M. [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel en cours, à compter du décès de Mme [S] [J], soit le 20 janvier 2021 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande de délai de grâce ;
— Condamner M. [E] [D] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront le coût de la présente assignation, et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La caducité de la citation pour défaut de compartution du demandeur a été prononcée à l’audience du 6 décembre 2023.
Un relevé de caducité a été ordonné le 27 août 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande du conseil de M. [D] [E] à l’audience du 27 janvier 2025. Un avis de renvoi a également été adressé au conseil de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH et à M. [D] [E].
À l’audience du 27 janvier 2025 l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [D] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En l’absence d’autorisation en ce sens, le décompte actualisé de la dette communiqué par le bailleur en cours de délibéré ne sera pas pris en compte.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, Mme [S] [J] est décédée le 20 janvier 2021 ainsi qu’il ressort de l’acte de décès produit par le bailleur.
M. [D] [E], non comparant, n’a aucunement justifié de sa qualité de descendant, d’une communauté de vie avec Mme [S] [J] d’au moins un an avant la date du décès et de ce qu’il remplit les conditions posées par l’article 40 I 2è al. de la loi du 6 juillet 1989. Ces éléments ne ressortent pas davantage des pièces produites par le demandeur.
Il n’y a donc pas lieu à transfert de bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 21 janvier 2021 et d’ordonner à M. [D] [E], devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
La demande d’astreinte, non motivée, sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion sans délai
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH n’a aucunement motivé en fait sa demande tendant à ce qu’à défaut de libération volontaire dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision il soit procédé à l’expulsion de M. [D] [E]. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra dès lors avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, M. [D] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
M. [D] [E] sera ainsi condamnée à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel en cours, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Sur la dette
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte portant sur la période du 1er juillet 2022 (solde à 0 à fin juin 2022) au 1er juin 2023 dont il ressort que M. [D] [E] reste redevable de la somme de 785,12 euros au titre d’indemnités d’occupation impayées.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent jugement sont par principe à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 21 janvier 2021 du bail d’habitation conclu le 5 mars 1979 entre l’Office public d’habitations à loyer modéré de la Ville de [Localité 4] devenu l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [S] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5],
DIT n’y avoir lieu à transfert de bail au profit de M. [D] [E] ;
ORDONNE à M. [D] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande d’astreinte et de sa demande d’expulsion immédiate à défaut de libération volontaire dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision ;
RAPPELLE ainsi que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel en cours, à compter du 21 janvier 2021 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 785,12 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 1er juin 2023,
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 7 novembre 2023,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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