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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/08150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice CAPITAL IMMOBILIER, Syndicat des Copropriétaires [ Q ] [ H ] [ A ] c/ S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la SAS PRO, S.A.S. PRO & IMMO, S.A.S. ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, S.A.S. ABRIBAT SUD, Société, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08150 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4JG
MINUTE n° : 2026/200
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Q] [H] [A] représenté par son syndic en exercice CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. ABRIBAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. PRO & IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, non comparant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SAS PRO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Mars 2026 puis a été prorogée au 01 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier [Adresse 9], est composé de trois bâtiments de quatre niveaux, comprenant 35 logements et des garages en rez-de-chaussée et R+1. Des travaux ont été réalisés sur le bâtiment A et les appartement B01 à B011 du bâtiment B.
Sont intervenues à l’acte de construire :
la société PRO ET IMMO, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique,la société ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE (AMC) concernant le lot charpente, couverture, assurée auprès de la SA ALLIANZ,la société ATELIER VERNUCCI concernant le lot menuiseries intérieures/extérieures, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
La société LLOYD’S DE [Localité 1] est l’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 21 juin 2018.
Exposant que des désordres seraient survenus, par exploit du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir désigner, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert chargé notamment d’examiner les désordres dénoncés à l’assignation.
Il y explique que des problématiques d’infiltrations ont été rencontrées à plusieurs endroits des parties communes de la copropriété et des appartements des copropriétaires donnant lieu à plusieurs rapports d’expertise amiable entre 2020 et 2023, avec préfinancement de travaux de reprise par l’assureur dommages-ouvrage, mais sans que les problèmes ne soient résolus. Il ajoute qu’une expertise judiciaire ordonnée le 20 décembre 2023 est en cours, mais que des désordres connexes nécessitent une nouvelle expertise concernant des infiltrations plafond et défaut d’étanchéité d’une fenêtre garage touchant l’appartement B09, ayant induit une nouvelle déclaration de sinistre le 26 octobre 2024. Il fait valoir que le refus de garantie de l’assurance dommages-ouvrage pour le dommage 1 à savoir les infiltrations plafond est contestable au regard des opérations d’expertise en cours notamment sur les infiltrations en toiture. Il sollicite la désignation de Monsieur [C] [N] d’ores et déjà désigné dans la première mesure d’instruction.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2025 (RG 25/02332, minute 2025/358), Monsieur [C] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que lesdits désordres seraient dû à la défectuosité des ouvrages d’origine et par actes de commissaire de justice des 7, 24, 27 et 28 octobre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a fait assigner la SAS ABRIBAT SUD, la SAS PRO ET IMMO, la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE (AMC), la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS PRO, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ABRIBAT SUD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 14 janvier 2026, la SA GAN ASSURANCES, formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 28 mai 2025 se tiennent également au contradictoire de ABRIBAT SUD, ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE et son assureur ALLIANZ, PRO ET IMMO, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 14 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 28 mai 2025 se tiennent également au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS PRO ET IMMO a constitué avocat le 17 novembre 2025 mais n’a pas conclu ni présenté ses observations.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 5 novembre 2025 mais n’a pas conclu ni présenté ses observations.
La SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE a constitué avocat le 19 novembre 2025 mais n’a pas conclu ni présenté ses observations.
La SAS ABRIBAT SUD a constitué avocat le 3 décembre 2025 mais n’a pas conclu ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, verse aux débats le devis du 8 janvier 2024 et la facture du 16 juillet 2024 établie par la société ABRIBAT SUD concernant des travaux d’entretien de toiture. Il produit également aux débats les rapports d’expertise établis en date des 15 septembre 2021, 30 septembre 2021, 15 mai 2023, 27 juin 2023, 14 décembre 2023 et 27 décembre 2024 par le cabinet IXI, desquels il ressort la présence de désordres d’infiltrations d’eau, ainsi que le pré-rapport établi par l’expert Monsieur [C] [N], en date du 4 novembre 2024, duquel il est conclu que : « la pollution de feuilles mortes des platanes environnant est la cause principale des infiltrations à l’intérieur des appartements et des parties communes par la mise en charge des eaux de ruissellements autour des vélux et des noues. En effet, une insuffisance de largeur des canaux latéraux des velux empêche le drainage des eaux en amont du vélux mais aussi une section des noues insuffisante et pas adaptées pour recueillir les eaux pluviales chargées de feuilles mortes. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS ABRIBAT SUD, la SAS PRO ET IMMO, la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE (AMC), la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS PRO, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ABRIBAT SUD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD, à la SAS ABRIBAT SUD, à la SAS PRO & IMMO, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS ABRIBAT SUD, à la SAS PRO ET IMMO, à la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE (AMC), à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS PRO, à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ABRIBAT SUD l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 (RG 25/02332, minute 2025/358) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [C] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS ABRIBAT SUD, de la SAS PRO ET IMMO, de la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE (AMC), de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, de la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS PRO, de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, et de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ABRIBAT SUD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD, à la SAS ABRIBAT SUD, à la SAS PRO & IMMO, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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