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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 août 2025, n° 23/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 Août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/02478 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L6T7 /
Affaire : [G] / [M]
Nature d’affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [L], [V] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CONSTANTIN
Greffier : Madame POIRIER
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Monsieur CONSTANTIN, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de [Localité 21], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales et Madame POIRIER, faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K] [G], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 18] (Loiret),
et de
Mme [L], [V] [M], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [K] [G] et de [L] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est le 29 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande des époux tendant à ce que soit ordonnée la liquidation de la communauté ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE [L] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [N] [G] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile de [L] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [K] [G] accueille [N] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines où [K] [G] ne travaille pas et à défaut les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, les premiers et troisièmes quarts des grandes vacances les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
à charge pour [K] [G] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ; DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure en période scolaire, la première demi-journée pendant les vacances scolaires, sauf motif légitime ou meilleur accord avec l’autre parent, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
FIXE à 225 € (deux cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant soit 450 € (quatre cent cinquante euros) par mois au total la somme qui sera versée par [K] [G] à [L] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [N] [G] né le [Date naissance 3] 2008 et de l’enfant majeur [T] [G] née le [Date naissance 5] 2005 et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et, pour la première fois, le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou à la [16] ([17]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, notamment les frais de santé non remboursés, d’activités extra-scolaires, de voyage scolaire, de permis de conduire, à condition d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif, et en tant que besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas exposé la dépense à rembourser la moitié à l’autre parent ;
CONDAMNE [K] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
DISPENSE [K] [G] de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat en application de l’article 43 de la loi sur l’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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