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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/07104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/07104 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWW
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 23/07104 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWW
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
S.A.R.L. COMBLE-ECO
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CGAVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française
1 chemin de la Tourasse
33370 Pompignac
représenté par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COMBLE-ECO
95 avenue du Président Wilson
93108 Montreuil
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/07104 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWW
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M. [N] [P], infirmier, demeurant à Pompignac (Gironde), a été démarché à son domicile par la société COMBLE ECO, spécialisée dans la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le 26 avril 2023, il a signé un bon de commande n° 99749 portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque comprenant dix panneaux, pour un montant total de 22.900 € TTC, incluant le matériel, la main-d’œuvre et une application de gestion énergétique. Le contrat comportait une condition suspensive d’obtention d’un prêt auprès de la BNP Paribas Personal Finance.
Les travaux ont été réalisés le 9 juin 2023, jour où le demandeur a remis à la société défenderesse un chèque de 22.130 € TTC, encaissé le 12 juillet 2023.
Par lettre du 12 juillet 2023, le conseil de M. [P] a mis en demeure la société COMBLE ECO de reprendre les panneaux installés et de restituer la somme versée, estimant le contrat entaché d’irrégularités.
Le 20 juillet 2023, M. [P] a notifié son intention d’exercer son droit de rétractation, en vain.
Procédure:
Par assignation délivrée le 28/08/2023, M [N] [P] a assigné la SARL COMBLE-ECO devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de nullité, résolution ou caducité de la vente, restitutions réciproques et indemnisations.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6/11/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [P], le client :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2/05/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A titre principal
Prononcer la nullité du bon de commande conclu le 26 avril 2023 par Monsieur [N] [P] et la société COMBLE-ECO,
Prononcer la résolution du bon de commande conclu le 26 avril 2023 par
Monsieur [N] [P] et la société COMBLE-ECO,
En conséquence,
Condamner la société COMBLE-ECO à rembourser à Monsieur [P] la somme de 22.130 € TTC correspondant au prix de la centrale photovoltaïque encaissé,
Condamner la société COMBLE-ECO à reprendre les matériels livrés à ses frais au domicile de Monsieur [N] [P] demeurant 1 chemin de la Tourasse – 33370 Pompignac, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société COMBLE-ECO à remettre le domicile de Monsieur [N] [P] dans l’état dans lequel il se trouvait avant la signature du bon de commande et notamment à remettre en état la toiture et les murs dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
Assortir l’obligation de reprise des matériels livrés et de remise en état du domicile d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la reprise complète des matériels livrés et de la remise en état du domicile,
A titre subsidiaire
Juger que le contrat conclu le 26 avril 2023 par Monsieur [N] [P] et la société COMBLE-ECO est anéanti consécutivement à l’exercice par Monsieur [N] [P] de son droit de rétractation,
Condamner la société COMBLE-ECO à rembourser à Monsieur [P] la somme de 22.130 € TTC correspondant au prix de la centrale photovoltaïque encaissé,
En tout état de cause :
Condamner la société COMBLE-ECO à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral subi,
Condamner COMBLE-ECO à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner COMBLE-ECO aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.
M. [P] expose qu’il a signé le 26 avril 2023, à son domicile, un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 22.900 € TTC. Il affirme qu’il n’a pas compris la portée de cet engagement, pensant ne signer qu’un mandat d’étude de faisabilité. Il précise qu’à la date de signature, il traversait une période familiale difficile, marquée par la maladie de son épouse et le décès imminent de sa belle-mère.
Il soutient que la société COMBLE ECO a vicié son consentement en lui présentant faussement la récupération de TVA comme une prime automatique venant réduire le coût de l’installation. Cette présentation l’a conduit à croire qu’il bénéficierait d’un avantage immédiat de plus de 3.500 €, alors qu’en réalité cette opération suppose l’immatriculation à un numéro SIREN, la déclaration d’une activité de producteur, la facturation et le reversement de la TVA, ainsi que la déclaration des revenus issus de la revente d’électricité.
Selon lui, cette manœuvre intentionnelle constitue un dol, dès lors qu’il n’aurait jamais contracté s’il avait eu connaissance de ces contraintes fiscales et administratives.
Il ajoute que le bon de commande est également entaché de manquements à l’obligation d’information précontractuelle, le document ne précisant ni la puissance exacte des panneaux, ni la référence de l’onduleur, ni les délais de raccordement, ni encore le point de départ du délai de rétractation .
À titre subsidiaire, il invoque la résolution du contrat pour défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt BNP Paribas Personal Finance, rappelant qu’aucune demande de financement n’a été effectivement transmise à la banque et qu’il n’a jamais reçu de confirmation d’octroi. Il estime qu’en imposant l’exécution des travaux malgré cette absence de financement, la société COMBLE ECO a commis une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat.
À titre encore plus subsidiaire, il soutient avoir valablement exercé son droit de rétractation le 20 juillet 2023. Il fait valoir que la société COMBLE ECO n’a pas précisé le point de départ du délai de quatorze jours et que, selon l’article L. 221-20 du code de la consommation, l’absence d’information claire prolonge ce délai de douze mois. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2023 et sur l’arrêt de la CJUE rendu le même jour pour soutenir que les contrats de vente et d’installation de centrales photovoltaïques sont assimilés à des contrats de vente de biens, le délai de rétractation courant à compter de la livraison et non de la signature.
Enfin, M. [P] sollicite, en toute hypothèse, une indemnisation de 10.000€ pour préjudice moral, estimant que les méthodes commerciales employées par la société COMBLE ECO lui ont causé un stress important dans un contexte familial déjà fragilisé.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SARL COMBLE-ECO, vendeur, prestataire :
Dans ses dernières conclusions en date du 27/02/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER MR [P] irrecevable et non fondé en ses demandes de caducité et/ou nullité du contrat,
JUGER valables le contrat principal,
JUGER que la société COMBLE ECO a parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles,
JUGER n’y avoir lieu à caducité et/ou nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
DEBOUTER MR [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le CONDAMNER à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire.
La SARL COMBLE ECO ne développe aucun argument spécifique en réponse à la demande de nullité pour dol, se bornant à conclure que le contrat a été valablement conclu et exécuté.
Son argumentation se concentre sur la qualification juridique du contrat et sur la contestation du droit de rétractation invoqué par M. [P] du fait d’un supposé bénéfice d’allongement de douze mois du délai .
Elle affirme que le contrat signé le 26 avril 2023 doit être qualifié de contrat de prestation de services, et non de contrat de vente de biens. Elle fait valoir que l’objet de la convention ne se limite pas à la simple livraison de matériels, mais comporte une pluralité d’actes distincts relatifs à l’étude des lieux et le conseil sur les matériels adaptés, l’accompagnement dans la recherche d’un financement, l’installation et le raccordement des panneaux ainsi que les démarches administratives (déclaration préalable, consuel, raccordement) et la maintenance.
Elle en déduit que le contrat relève du régime juridique des prestations de services, ce qui implique que le délai de rétractation de quatorze jours prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation court à compter de la conclusion du contrat, et non de la livraison des biens.
Elle ajoute qu’elle aurait parfaitement informé Monsieur [P] des modalités d’exercice de son droit de rétractation et notamment s’agissant du point de départ de ce délai en reproduisant au verso du contrat la disposition légale (L221-18 du code de la consommation).
Ainsi, la rétractation notifiée par le demandeur le 12 juillet 2023, soit plus de deux mois après la signature, serait manifestement tardive.
Elle soutient enfin que la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2023 invoquée par M. [P] ne serait pas applicable en ce que cette décision ayant aurait été rendue sous l’empire d’une rédaction antérieure du code de la consommation, modifiée par l’ordonnance du 22 décembre 2021.
La SARL COMBLE ECO conclut dès lors que l’action fondée sur le droit de rétractation est infondée et que le contrat, exécuté dans des conditions régulières, doit être tenu pour parfaitement valide.
Par ailleurs, elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat pour dol
En droit, aux termes de l’article 1137 du code civil, constitue un dol le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour son cocontractant.
Le dol entraîne la nullité du contrat en vertu des articles 1131 et 1178 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le document personnalisé (à son nom pour une installation de 10 panneaux d’une puissance totale de 4050 Wc) remis à M. [P] par COMBLE ECO (sa pièce 11), intitulé « ETUDE ET SUBVENTION », mentionne – outre le “Montant à l’aide à l’autoconsommation (indiqué manuscritement) pour 1.387€” ainsi qu’un “Tarif d’achat de votre surplus d’électricité (par KWh) (fixé à) 19 cts” – un item : "Montant récupération de TVA (20 %) – 3.566€", (souligné par nous) lequel est manifestement présenté comme une prime financière venant en déduction du prix de l’installation.
Un courrier ultérieur de la société (pièce 12, demandeur), non daté, non contesté par le défendeur, confirme expressément son éligibilité à la “Prime à l’autoconsommation: 1.387€” ainsi que la “Récupération de TVA : 3.566€« et précise même que »COMBLE ECO et ses partenaires vous garantissent l’obtention de ces primes” le tout sans frais supplémentaires".
Or, il ressort des éléments communiqués par le demandeur que cette prétendue « récupération » suppose, en réalité, l’immatriculation du particulier au répertoire SIREN, la déclaration d’une activité de producteur d’électricité, la collecte et le reversement annuel de la TVA sur la consommation propre, ainsi que le paiement de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Aussi, le tribunal retient que la présentation faite par COMBLE ECO a manifestement conduit M. [P] à croire à un avantage financier immédiat, sans contrepartie ni formalité, alors que l’opération engendre, à l’inverse, des charges nouvelles et durables.
Or, cet élément financier intervenait directement et nécessairement dans l’appréciation de la rentabilité de l’investissement opéré par le client, notamment dans le calcul du point d’équilibre de l’investissement à partir duquel le client auraient commencé à en tirer un bénéfice en terme d’économie d’énergie.
Cette présentation, laissant croire que cette récupération viendrait en déduction du coût d’achat de l’installation, et donc à un plus proche retour sur investissement, relève d’une manœuvre dolosive, destinée à obtenir le consentement du consommateur en lui masquant la nature réelle et les conséquences fiscales de la mesure évoquée.
La connaissance de ces contraintes aurait manifestement dissuadé le demandeur de contracter, pour le moins aux conditions du bon de commande.
Il s’agit d’un des éléments déterminants du consentement de M [O] l’ayant amené à conclure la commande du 26/04/2023.
Le dol, ainsi caractérisé – et sans qu’il soit besoin d’apprécier d’un éventuel manquement à l’obligation d’information précontractuelle – a vicié le consentement de M. [P] et justifie la nullité du contrat.
Le contrat sera annulé.
Sur les demandes de résolution et de caducité pour cause de rétractation
La nullité entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les demandes subsidiaires de résolution et de caducité pour cause de rétractation deviennent sans objet.
Sur les demandes de restitutions réciproques
En droit, selon l’article 1178 du code civil, le prononcé de la nullité du contrat, du fait de sa disparition, emporte restitutions croisées prévues aux article 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, il sera fait droit aux demandes de M [P] en ce sens, sauf à ramener à 50€ par jour, sur trois mois maximum, l’astreinte en cas non dépose et reprise des matériels installés au domicile du demandeur.
Aussi, la SARL COMBLE-ECO sera condamnée à lui restituer le montant de 22.130€ et M [O] à restituer le matériel installé ; ce en laissant libre accès à cette première pour faire déposer et retirer à ses frais les matériels objet du contrat annulé.
Sur la demande de condamnation pour préjudice moral
En droit, le Tribunal retient que toute violation d’un droit essentiel, dont celui relatif à la conclusion d’un contrat portant sur un travail effectif et/ou un transfert de propriété, cause à autrui un dommage d’ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l’honneur du co-contractant.
Pour autant, il appartient à celui qui l’invoque d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
Or, en l’espèce, M [P] ne justifie d’aucun élément objectif établissant un préjudice autonome distinct de celui réparé par la nullité du contrat et qui serait en lien de causalité directe avec le dol retenu par le Tribunal comme cause de nullité.
A toute fin utile il sera rappelé que M [P] aura pu, le cas échéant, profité de la production d’électricité pendant plusieurs année, sans au final de coût pour lui.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le vendeur installateur.
N° RG : N° RG 23/07104 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWW
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 2.000€ sera équitablement retenue au bénéfice de M [P]
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
Le défendeur n’apporte aucun argument à l’appui de sa demande visant à écarter celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— PRONONCE la nullité du contrat conclu le 26 avril 2023 entre M. [N] [P] et la SARL COMBLE-ECO, sur le fondement du dol résultant de la présentation trompeuse de la récupération de la TVA ;
— ORDONNE à la SARL COMBLE-ECO la restitution à M. [N] [P] de la somme de 22.130 € TTC ;
— concomitamment, ORDONNE à M. [N] [P] de restituer à la SARL COMBLE-ECO les panneaux photovoltaïques installés, en laissant à celle-ci le libre accès de son domicile situé 1 chemin de la Tourasse – 33370 Pompignac, afin d’effectuer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision- à l’initiative et aux frais exclusifs de la défenderesse – les travaux de dépose, de remise en état et de reprise des panneaux ;
— DIT que cette obligation de reprise des matériels livrés et de remise en état du domicile est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce jusqu’au jour de la reprise complète des matériels livrés et de la remise en état du domicile, avec un maximum de trois mois ;
— DIT que les demandes de résolution et de caducité pour cause de rétractation sont sans objet;
— DÉBOUTE M. [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
— CONDAMNE SARL COMBLE-ECO aux entiers dépens, le cas échéant au moyen d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE SARL COMBLE-ECO à payer à M [N] [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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