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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 8 nov. 2024, n° 23/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CESARI c/ - SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A.S. SAPHIR CONSEIL, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03960 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHTQ
NAC:56Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.C.I. CESARI, RCS [Localité 5] 494 472 061., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328, Maître Philippe JULIEN de la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 6] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66, Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
S.A.S. SAPHIR CONSEIL, RCS [Localité 7] 799 581 798, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66, Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS [Localité 6] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1])
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats postulant, vestiaire : 66, Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 22 et 25 septembre 2023, la société CESARI a assigné la société SAPHIR CONSEIL ainsi que la MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins, notamment de voir leur responsabilité engagée au titre d’un investissement réalisé le 13 mai 2016 dans un produit financier, et ce en leur qualité de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier. La société CESARI sollicite à ce titre condamnation solidaire de la société SAPHIR CONSEIL et MMA IARD à réparer les préjudices causés.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société SAPHIR CONSEIL ainsi que la société MMA IARD ont demandé à la juridiction saisie de céans de constater que l’action engagée par la SCI CESARI est prescrite, et en conséquence la débouter de ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2024, la société SAPHIR CONSEIL ainsi que la société MMA IARD sollicitent du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
Prendre acte qu’elles se désistent de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société CESARI,Renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour dépôt de conclusions en défense,Réserver les frais et dépens,Débouter la société CESARI de sa demande de condamnation des sociétés SAPHIR CONSEIL et MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions les société SAPHIR CONSEIL et MMA IARD rapportent se désister de leur demande d’incident en raison du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans un arrêt récent, à savoir en date du 27 mars 2024, modifiant le point de départ du délai de prescription, de sorte que les éléments relevés dans le cadre de l’incident sont inopérants. A ce titre les sociétés défenderesses estiment que toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
Par ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, la société CESARI demande à la juridiction saisie de céans de :
Prendre acte du désistement des sociétés SAPHIR CONSEIL et MMA IARD au titre de leur fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action de la SCI CESARI,Renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour les conclusions en défense au fond des sociétés SAPHIR CONSEIL et MMA IARD,Condamner les sociétés SAPHIR CONSEIL et MMA IARD à payer solidairement à la SCI CESARI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes la société CESARI expose qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce la société SAPHIR CONSEIL et MMA IARD ont fait part de leur volonté de se désister de leur fin de non-recevoir suite à la modification de la position de la Cour de cassation sur ce point, tel que formulé par l’arrêt du 27 mars 2024. Ce désistement est accepté par la société demanderesse à la présente instance, à savoir la société CESARI.
Ainsi le désistement est parfait et la juridiction doit en prendre acte en constatant ce dernier, puis en renvoyant le dossier à la mise en état pour conclusions sur le fond des sociétés défenderesses.
Sur les frais de l’instance éteinte
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les sociétés SAPHIR CONSEIL et MMA IARD ont soulevé incident avant de ses désister de leur demande, entraînant de facto une prolongation de la mise en état et du délai avant toute audience au fond. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CESARI les frais de la présente instance en incident, dès lors qu’elle a dû conclure à plusieurs reprises sur l’incident, de sorte qu’il convient de condamner la société SAPHIR CONSEIL et MMA IARD, solidairement, à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’incident soulevé par la société SAPHIR CONSEIL et de MMA IARD,
CONDAMNE solidairement la société SAPHIR CONSEIL et MMA IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SCI CESARI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société SAPHIR CONSEIL et MMA IARD aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 pour conclusions en défense au fond des sociétés SAPHIR CONSEIL et MMA IARD.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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