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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du [ Localité 10 ], Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRFT
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par :
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z]
Assurée social sous le n° [Numéro identifiant 2] à la CPAM de [Localité 10]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
Assignation PV de recherches (article 659 du CPC) du 20 Janvier 2025
défaillant
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
CPAM du [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Assignation à personne morale (personne habilitée) le 17 Janvier 2025
défaillant
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Valérie HILD
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2021, madame [Z] a été blessée à l’occasion d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée du véhicule de marque Peugeot type 308 immatriculé AP044HP au volant duquel se trouvait monsieur [S] [X].
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
Donné acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)de son intervention volontaire ;
Ordonné une expertise médicale de madame [Z] confiée au Docteur [M] avec mission habituelle ;
Débouté madame [Z] de toutes ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre du FGAO ;
Déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM et au FGAO.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 15 janvier 2025, madame [Z] a fait citer Monsieur [X] à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Carpentras et dénoncé au FGAO ainsi qu’à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse ladite assignation, le tout afin d’obtenir réparation de son entier préjudice corporel subi suite à l’accident survenu le 21 septembre 2021.
A titre de provision, la somme de 45000 euros a été versée à madame [Z] par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO).
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, madame [O] [Z] demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [M]
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le référentiel indicatif de l’indemnisation
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article 700 et 696 du Code de procédure civile,
VENIR la CPAM prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;
A titre principal :
JUGER que [S] [X] est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Madame [Z] s’agissant de l’accident dont elle a été victime.
CONDAMNER [S] [X] à verser à Mme [O] [Z] les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Frais divers 2.269 €
Perte de gains professionnel actuels 16.678,45 €
Frais d’assistance de tierce personne temporaire 57.587,50 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Frais d’assistance de tierce personne viager 1.972.590,30 €
PGPF et IP
iii.A TITRE PRINCIPAL : PGPF 1.224.704,87 + IP 100.000€
iv. A TITRE SUBSIDIAIRE : PGPF 612.352,43 € + IP 150.000 €
Frais de véhicule adapté 369.172,14 €
Frais d’aménagement du logement 102.906,95 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire 25.345 €
Souffrances endurées 50.000€
Préjudice esthétique temporaire 3.000€
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Préjudice esthétique permanent 3.500€
Déficit fonctionnel permanent 151.200 €
Préjudice d’agrément 10.000 €
Préjudice Sexuel 30.000€
Préjudice Exceptionnel 100.000€
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER deux expertises complémentaires en ergothérapie et en architecture,
DESIGNER tel Expert ergothérapeute qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident selon la situation de la victime et les aides humaines, matérielles, techniques et architecturales à mettre en œuvre pour restaurer la dignité de la victime selon la mission habituelle en la matière
DESIGNER tel Expert architecte qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer les aménagements du logement à prévoir au regard des séquelles imputables à l’accident selon la mission habituelle en la matière
ALLOUER une provision complémentaire d’un montant de 150.000 €
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des postes de préjudice
RENVOYER l’affaire à la mise en état
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre du remboursement des frais de justice,
CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Valérie HILD sur son affirmation de droit. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, le FGAO demande au tribunal de :
« ACCUEILLIR l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Vu les dispositions de l’article R 421-15 du Code des assurances
DEBOUTER Madame [Z] de toute demande de condamnation à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
LIQUIDER le préjudice de Madame [Z] comme suit :
Frais divers 800,00 €
Incidence professionnelle 30 000,00 €
Assistance tierce personne temporaire 9 368,00 €
Assistance tierce personne arrérages échus 1 600,00 €
Assistance tierce personne arrérages à échoir 40 317,12 €
Déficit fonctionnel temporaire 6 194,50 €
Souffrances endurées 30 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 40 000,00 €
Préjudice d’agrément 5 000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
Préjudice sexuel 5 000,00 €
DEBOUTER Madame [Z] du surplus de ses demandes,
DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 45 000 €,
LIMITER l’exécution provisoire aux sommes proposées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
DECLARER opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES le jugement et intervenir
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Monsieur [S] [X] n’a pas constitué Avocat.
La CPAM de [Localité 10] n’a pas constitué Avocat et n’a pas communiqué ses débours au tribunal.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 05 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries au 09 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose en son premier alinéa que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, si la CPAM de Vaucluse a valablement été appelée en la cause par la demanderesse, force est de constater que cet organisme tiers payeur, qui n’est pas intervenu à l’instance, n’a pas communiqué le montant de ses débours au tribunal.
La justification de ses frais est donc pourtant nécessaire pour évaluer les préjudices de la demanderesse ainsi que pour déterminer le montant de la créance de l’organisme social pour chaque poste de préjudice.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre la CPAM de [Localité 10] de communiquer au tribunal le montant de ses débours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
REVOQUE l’ordonnance de clôture de l’instruction ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
FAIT INJONCTION à la CPAM de Vaucluse de communiquer au tribunal le montant de ses débours à la présente juridiction avant le 31 décembre 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture de l’instruction au lundi 12 janvier 2026.
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du mardi 13 janvier 2026 à 9 heures.
La présente décision a été signée par Enora LAURENT, présidente, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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