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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4BP
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [P] [E], né le 15 juillet 1960 à TANANARIVE (MADAGASCAR), de nationalité française, demeurant Avenue des Pyrénées – 64240 URT
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant substituée à l’audience par Me DE JESUS
ET :
Monsieur [O] [V], né le 22 juillet 1963 à SAINT DENIS (93), de nationalité française, demeurant 13 rue Maudez – 22420 LANVELLEC
comparant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] est propriétaire d’une moto YAMAHA XV 1100 qu’il a confié à la société LBB dont monsieur [V] [O] est le gérant afin de procéder à sa customisation.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné à la société LBB de remettre le véhicule en question transformé conformément aux « prévisions, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 30 jours à compter de la signification de ladite ordonnance pour une durée de 3 mois ». Par ailleurs, la société LBB devait payer à monsieur [P] [E] la somme de 1000 euros par mois de retard de livraison à compter du mois d’octobre 2016 jusqu’à la livraison effective de la moto.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a notamment:
— constaté que monsieur [V] [O] s’est légalement porté caution des engagements de la société LBB contractés envers monsieur [P] [E],
— condamné monsieur [V] [O] à livrer la motocyclette à monsieur [P] [E] dans les 8 jours de la signification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 9ème jour après la signification du jugement pendant les trois mois,
— condamné monsieur [V] [O] à payer à monsieur [P] [E] la somme de 12.760 euros représentant le montant des pénalités financières pour la période entre le 31 août 2015 et jusqu’au 28 février 2015,
— condamné monsieur [V] [O] à payer une pénalité financière à monsieur [P] [E] de 10 euros par jour de retard décomptée à partir du 1er mars 2019 jusqu’à la livraison effective de la moto à monsieur [P] [E],
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné monsieur [V] [O] à payer la somme de 2.000 € à monsieur [P] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— condamné monsieur [O] [V] à payer à monsieur [P] [E] la somme de 18.000 € au titre de l’astreinte fixée le 16 septembre 2019,
— condamné monsieur [O] [V] à livrer à monsieur [P] [E], la motocyclette transformée YAMAHA XV 1100 dans les 2 mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant à compter de la fin du délai de ces deux mois et pendant une période de deux mois,
— débouté monsieur [P] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné monsieur [O] [V] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2022, le juge de l’exécution a notamment :
— condamné monsieur [V] [O] à payer à monsieur [P] [E] la somme de 12.000 € au titre de la liquidation d’astreinte,
— condamné monsieur [V] [O] à livrer à monsieur [P] [E], la motocyclette transformée YAMAHA XV 1100 dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant à compter de la fin du délai de deux mois et pendant une période de 30 jours,
— débouté monsieur [P] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné monsieur [V] [O] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— condamné monsieur [O] [V] à payer à monsieur [P] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’astreinte provisoire résultant du jugement du 4 mai 2022,
— condamné monsieur [O] [V] à livrer à monsieur [P] [E], la motocyclette transformée YAMAHA XV 1100 dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant à compter de la fin du délai de deux mois et pendant une période de 30 jours,
— condamné monsieur [O] [V] à payer à monsieur [P] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à personne par acte de commissaire Justice en date du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [P] [E] a assigné Monsieur [O] [V] aux fins de :
— condamner Monsieur [O] [V] à lui verser la somme de 3000€ au titre de la liquidation d’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc suivant jugement en date du 12 juin 2024,
— condamner monsieur [O] [V] à livrer à monsieur [P] [E] la motocyclette transformée YAMAHA XV 1100 dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard courant à compter de la fin du délai de deux mois et pendant une période de 60 jours,
— condamner monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [O] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée lors de l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience, monsieur [P] [E] maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, monsieur [P] [E] fait valoir que monsieur [O] [V] n’a jamais restitué le véhicule litigieux et qu’il est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 12 juin 2024, signifié le 1er juillet 2024. Il s’estime également bien fondé à solliciter la fixation d’une astreinte définitive. Il précise qu’une saisie immobilière a été réalisée dans le cadre d’une procédure distincte.
A l’audience, monsieur [O] [V] demande de débouter monsieur [P] [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [O] [V] fait valoir qu’il n’a pas réalisé les travaux sur la motocyclette appartenant à monsieur [P] [E] mais qu’il va la lui restituer le 12 septembre 2025. Il indique que sa maison a fait l’objet d’une saisie immobilière et qu’il rencontre de graves problèmes de santé. Il perçoit actuellement le RSA.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de cet article, il appartient au débiteur de l’obligation de faire de justifier qu’il a rempli les obligations auxquelles il a été soumises et assorties de l’astreinte.
De même, il appartient au juge d’examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, monsieur [V] s’est vu délivrer l’obligation de livrer à monsieur [P] [E], la motocyclette transformée YAMAHA XV 1100 dans les deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant à compter de la fin du délai de deux mois et pendant une période de 30 jours.
Le jugement du 12 juin 2024 a été notifié à monsieur [V] par acte délivré à sa personne le 1er juillet 2024.
Monsieur [V] ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait qui pourrait venir préciser les raisons pour lesquelles il n’exécute pas l’obligation principale qui est la sienne, à savoir de restituer la motocyclette alors que plusieurs décisions de justice l’ont rendu débiteur de cette obligation.
En outre, il ne prétend pas s’être acquitté de son obligation ou avoir été empêché de le faire pour une raison extérieure à sa volonté.
Il est impossible en l’espèce de tenir compte du comportement de monsieur [O] [V] pour moduler le taux de l’astreinte alors qu’aucun élément n’est versé au dossier pour justifier des difficultés que monsieur [O] [V] aurait rencontrées et qui justifieraient le retard d’exécution de son obligation de restituer la motocyclette.
Le respect du principe de proportionnalité exige de vérifier que la liquidation de l’astreinte soit adaptée au trouble ou à la gêne apportée au créancier, de sorte que le montant de l’astreinte ne soit pas disproportionné.
En l’espèce, monsieur [E] est privé de sa motocyclette depuis au moins depuis 2014. Aucune explication rationnelle ne lui est apportée pour comprendre les raisons pour lesquelles sa moto ne lui a pas été rendue depuis maintenant plus de dix ans.
De nombreuses décisions de justice ont été rendues et ont condamné monsieur [V] à des sommes soit au titre de dommages et intérêts, soit de liquidation d’astreintes non exécutées.
Le taux de l’astreinte provisoire de 100 € par jour sur une période de 30 jours apparait proportionné à la privation de jouissance du bien et aux tracas subis par le propriétaire.
Au regard des éléments qui précèdent et après avoir constaté qu’aucun élément ne permet de comprendre les obstacles à l’exécution de l’obligation de restitution, il convient de condamner monsieur [O] [V] à payer à monsieur [P] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’astreinte provisoire résultant du jugement du 12 juin 2024.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances justifient la nécessité d’assortir l’obligation d’une astreinte.
En l’espèce, monsieur [O] [V] a été condamné à verser à monsieur [P] [E] :
— en 2019 la somme de 17.740,18 €,
— en 2021 la somme de 18.652,76 €,
— en 2022 la somme de 12.166,06 €,
— en 2024 la somme de 3.000€.
Il n’a réglé aucune de ces sommes.
Monsieur [O] [V], n’ayant toujours pas restitué le bien appartenant à Monsieur [P] [E] tel qu’imposé dans le jugement du 12 juin 2024, doit être condamné à livrer à monsieur [P] [E] la motocyclette transformée YAMAHA XV 1100 dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter de la fin du délai de deux mois et pendant une période de 30 jours.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [V], succombant à l’instance, est condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [O] [V], supportant la charge des dépens, est condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 500 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
CONDAMNE monsieur [O] [V] à payer à monsieur [P] [E] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc suivant jugement du 12 juin 2024 ;
CONDAMNE monsieur [O] [V] à livrer à monsieur [P] [E] la motocyclette transformée YAMAHA XV 1100 dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter de la fin du délai de deux mois et pendant une période de 30 jours ;
CONDAMNE monsieur [O] [V] à payer à monsieur [P] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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