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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 8 nov. 2024, n° 22/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02314 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5X3
NAC:71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [Z] [L]
née le 02 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6023 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSES
S.D.C. RESIDENCE [6] [Adresse 3], représenté par son syndic la sté DOMICIA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
S.C.P. CBF CAVIGLIOLI BARON [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [L] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [6] situé [Adresse 4].
Un litige a vu jour quant à la désignation du syndic de copropriété au cours du dernier trimestre de l’année 2021, une assemblée générale ayant par ailleurs eu lieu au cours de la période, soit le 29 décembre 2021.
Par exploit d’huissier du 25 mars 2022, Madame [Z] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 29 décembre 2021 ainsi que de ses résolutions.
Par conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état et communiquées par voie électronique le 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » a sollicité de la juridiction saisie de céans de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’instance en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 soit définitivement jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » demande au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
Surseoir à statuer jusqu’à ce que l’instance en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 soit définitivement jugée.Réserver les dépens au fond.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » indique que Madame [Z] [L] a introduit trois instances en rétractation de l’ordonnance désignant la SCP CAVIGLIONI BARON [K], lesquelles ont été appelées à l’audience du 27 juin 2023, démontrant que la représentation du syndicat des copropriétaires par l’administrateur provisoire désigné est contestée par la demanderesse. Le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » souligne que si Madame [Z] [L] a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 12 mars 2024, elle a relevé appel de cette décision, de sorte que la procédure est pendante devant la Cour d’appel, outre le fait que la demanderesse a saisi a nouveau le Juge des requêtes en rétractation de l’ordonnance de prorogation de la mission de l’administrateur du 19 décembre 2023, affaire appelée à l’audience au cours du mois de septembre 2024. Ainsi le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » fait valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [Z] [L] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Débouter le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » représenté par Me [K] es qualité de sa demande de sursis à statuer,Enjoindre au syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » de conclure sur le fond,Réserver les frais et dépens.
A l’appui de ses éléments, Madame [Z] [L] fait valoir qu’elle a été déboutée par ordonnance du 12 mars 2024 quant à sa demande de rétractation de l’ordonnance désignant le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] ». Elle estime que dès lors l’instance au fond peut reprendre, d’autant plus que l’action concerne le mandat de la SARL DOMICIA désignée au cours de l’assemblée générale du 27 décembre 2021 et qui est à l’initiative de l’ordonnance de désignation de l’administrateur.
***
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine ».
Si Madame [Z] [L] demande au Juge de la mise en état la reprise d’instance, arguant du fait qu’une décision sur le fond doit être rendue rapidement en ce qu’elle concerne le mandat de la SARL DOMICIA, désignée au cours de l’assemblée générale du 27 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » soutient qu’aucune décision ne peut être rendue alors même qu’un appel est en cours sur la présente instance.
En l’espèce il apparaît au regard des pièces produites par les parties, que Madame [Z] [L] a relevé appel de l’ordonnance du 12 mars 2024 rendue par le Juge des requêtes statuant en référé-rétractation, et ce le 17 mai 2024. A ce jour aucune décision n’a donc été définitivement prononcée sur cette contestation.
Cette question est d’autant plus importante que Madame [Z] [L] conteste la désignation de l’administrateur ad hoc, toute décision faisant droit à ses demandes faisant donc encourir le risque pour le syndicat des copropriétaires Résidence « [6] » de se trouver dépourvu de représentant légal dans le cadre de la présente instance.
Aussi, Madame [Z] [L] a saisi à nouveau le Juge des requêtes d’une demande de rétractation de l’ordonnance de prorogation de la mission de l’administrateur ad hoc, décision qui est donc également en suspend en l’état, en l’absence de décision définitive.
Il apparaît qu’une décision définitive quant à l’appel soulevé par Madame [Z] [L] est essentielle avant toute décision sur le fond en ce que le défendeur pourrait être dépourvu de représentant légal s’il était fait droit à la demande de cette dernière. Il est ainsi d’une bonne administration de la justice d’attendre que l’appel en cours fasse l’objet d’une décision avant toute reprise de l’instance sur le fond.
Ainsi il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’instance en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 soit définitivement jugée.
Sur les dépens
Les parties manifestent un accord pour réserver les dépens, il convient de faire droit à leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à ce que l’instance en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 soit définitivement jugée ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 28 mars 2025 à 08h30 pour appréciation de l’évolution de la situation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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