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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03387 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBARV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/03387 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBARV
NAC : 60A
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Amel KHLIFI ETHEVE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Caroline BOBTCHEFF
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 1996, M. [G] [N] a été victime d’un accident de la circulation.
Un procès-verbal de transaction a été signé avec l’Union des assurances de [Localité 5] IARD le 27 août 1998 portant sur un montant de 330 000 francs.
Suite à l’aggravation de son état de santé et en l’absence d’accord entre M. [G] [N] et l’assurance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre par ordonnance du 16 août 2023 a ordonné une expertise médicale en aggravation.
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 12 janvier 2024.
Par actes délivrés les 13 août 2024 et 5 septembre 2024, M. [G] [N] a fait assigner la compagnie AXA France et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) aux fins de voir réparer son préjudice corporel suite à l’aggravation de son état de santé.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 21 mai 2025, il demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L 211-13 du code des assurances de:
— débouter la société AXA France de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société AXA France à lui payer les sommes de :
— dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
— frais divers : 1627,50 €
— aides humaines avant consolidation : 2275 €
— perte de gains professionnels actuels : mémoire
— incidence professionnelle : 50 000 €
— dépenses de santé future : sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire : 2997 €
— souffrances endurées : 8000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2000 €
— condamner la société AXA France à la sanction du doublement des intérêts à compter du 10 juin 2013 (date de l’aggravation du 10 octobre 2012 plus 8 mois),
— condamner la société AXA France au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner la société AXA France aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières écritures communiquées par le RPVA le 17 juin 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de prendre acte de sa proposition suivante :
— condamner la société AXA France à lui payer les sommes de :
— dépenses de santé actuelles : réservé
— frais divers : 1627, 60 €
— assistance tierce personne : 1064 €
— perte de gains professionnels actuels : mémoire
— incidence professionnelle : 5000 €
— dépenses de santé future : réservé
— déficit fonctionnel temporaire : 1448,75 €
— souffrances endurées : 6000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1000 €
— débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions dont la demande formulée au titre de l’article 1343-2 du Code civil,
— à titre principal débouter M. [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts et à titre subsidiaire juger que la sanction ne pourra courir qu’à compter du 12 juin 2024 (date du rapport d’expertise définitif + 5 mois) à la date de la notification des conclusions n°1,
Pour le surplus,
— ramener la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
— juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La CGSSR, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 septembre 2025 et a fixé la date de dépôt du dossier le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, devenu l’article L. 211-19 du code des assurances, dispose que “La victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du Code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité”.
En cas d’aggravation de son état de santé postérieurement à la fixation définitive de son préjudice, la victime peut agir à l’encontre du responsable. Dans ce cas, ni l’évaluation du préjudice originaire, ni les condamnations prononcées au profit de la victime ne peuvent être remises en question.
Il appartient à la victime d’établir qu’elle a subi une aggravation de son état de santé en lien avec l’acte litigieux. En l’espèce, l’aggravation de l’état de santé de M. [G] [N] n’est pas contestée.
Il ressort de l’expertise médicale du docteur [I] que l’aggravation dont souffre M. [N] consiste en une arthrose du genou gauche ayant nécessité la mise en place d’une prothèse totale. Elle est fixée à la date du 10 octobre 2012.En application du principe de la réparation intégrale, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit .
Compte tenu des éléments versés à l’appui des prétentions et du rapport d’expertise médicale, le tribunal est en mesure d’indemniser l’aggravation du préjudice de M. [N] comme suit, la date de consolidation ayant été fixée au 25 mai 2014 :
I. Sur la réparation du préjudice aggravé de M. [G] [N]
A. Les préjudices patrimoniaux.
1/Temporaires
Les dépenses de santé actuelle.
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Le demandeur soutient que l’organisme social n’a pas répondu à ses demandes tendant à la communication de sa créance définitive. Il demande de surseoir à statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice. Il produit ainsi les justificatifs démontrant qu’il a sollicité à plusieurs reprises l’organisme social pour obtenir sa créance. Il n’invoque pas de sommes restées à sa charge.
Dès lors, si le juge ne peut pas statuer, en principe, sans connaître le montant des débours de la caisse de sécurité sociale, force est de constater que la CGSSR ne transmet pas ses dépenses de santé actuelle malgré sa mise en cause et les rappels qui lui ont été adressés. Le demandeur ne fait pas état de dépenses à sa charge. En conséquence, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer. La demande à ce titre sera rejetée.
Les frais divers.
Compte tenu de l’accord de l’assurance quant à la prise en charge des honoraires du médecin conseil pour assister le demandeur à la réunion d’expertise médicale, il convient d’allouer à ce dernier la somme de 1627,50 € selon la facture produite.
L’assistance tierce personne.
Ce poste de préjudice s’entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée aux seuls actes essentiels de la vie courante, mais recouvre tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.
Il peut ainsi s’agir de l’aide à la personne, aide-ménagère, aide aux déplacements, aide de stimulation, aide administrative, aide organisationnelle, contrôle et surveillance de sécurité mais aussi de la gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique.
Elle est indemnisée en termes de besoins et non de réalité de l’aide humaine fournie, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à la production de factures. Le montant de l’indemnité pour assistance d’une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d’assistance familiale, il est apprécié souverainement, in concreto par le juge, en fonction de la nature des séquelles subies par la victime, de la nature de l’assistance et de la spécialisation de la tierce personne .
En l’espèce, l’assistance temporaire est évaluée par l’expertise à 1h30 par jour du 15 décembre 2013 au 15 janvier 2014, soit 32 jours et à 5 heures par semaine du 16 janvier 2014 au 16 mars 2014, soit 8 semaines.
M. [N] demande que l’aide humaine soit basée sur le coût du service prestataire à hauteur de 25 € de l’heure. L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 16 € de l’heure.
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La nature de l’assistance n’est pas précisée par l’expert. Il sera retenu un tarif horaire de 20 euros, de sorte que ce préjudice sera évalué à la somme de 1760 €.
La perte de gains professionnels actuels.
M. [N] indique ne pas avoir subi de perte de revenus.
2/ Permanents
Les dépenses de santé future.
L’expert fait état du renouvellement de la prothèse totale de genou gauche tous les 15 ans, dont le premier devrait intervenir à compter de 2028. M. [N] ne soutient pas qu’il a eu un reste à charge à ce titre en 2013. Pour les mêmes motifs que les dépenses de santé future, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
L’incidence professionnelle.
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [N] soutient qu’il exerçait la profession de boulanger pâtissier, salarié au sein de la société familiale SARL LE PETIT SAINT PIERRE depuis le 24 août 2010; qu’en raison de la dégradation de son état de santé, il ne pouvait plus honorer son poste de travail, ce qui a conduit en 2019 à la liquidation de la société, et par suite à son licenciement pour motif économique. Il ajoute s’être inscrit au pôle emploi jusqu’à sa retraite le 1er octobre 2022.
Il conclut que son état de santé a entraînné une importante pénibilité dans l’exercice de son métier et qu’il a supporté une perte de droits à retraite dès lors qu’il auraît pu continuer à travailler pour valider des trimestres supplémentaires et prétendre à une retraite à taux plein. Il ajoute avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail en raison de son licenciement puis de la période de chômage.
L’assureur soutient que s’agissant de la pénibilité et de la fatigabilité, l’expert a relevé une pénibilité et non une fatigabilité accrue et que s’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, M. [N] était âgé de 55 ans lors de l’aggravation et de 64 ans lors de son licenciement économique en 2019. Il ajoute que le demandeur sollicite l’indemnisation d’une perte de droits à retraite sous forme de demande forfaitaire et alors qu’il exerçait à temps partiel depuis 2010. Il soutient qu’il est impossible d’imputer de manière certaine, cette perte à l’aggravation de son état.
Selon l’expertise du docteur [I], l’incidence professionnelle est médicalement justifiée sur les capacités physiques altérées du début de l’aggravation jusqu’à 6 mois après la chirurgie, et au-delà il existe une pénibilité à la station debout prolongé et à l’accroupissement.
M. [N] produit son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 août 2010 en qualité de boulanger, pâtissier. Son relevé de carrière montre qu’il est au chômage depuis avril 2019, lorsqu’il était âgé de 64 ans et qu’il a pris sa retraite le 1er octobre 2022. Il est précisé que le montant de sa retraite s’élève à la somme nette de 530,34 € et qu’il a cotisé 122 trimestres au lieu de 166 pour avoir un taux plein. Cependant le détail de carrière montre une absence de cotisation entre 1988 et 1998.
Il résulte de ces éléments que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre une perte de droits à retraite et l’aggravation de son état de santé. Compte tenu de son âge lors de son licenciement, il ne démontre pas qu’il auraît pu travailler 44 trimestres de plus pour valider une retraite à taux plein comme il l’affirme.
Dès lors, l’incidence professionnelle est caractérisée par la pénibilité dans le cadre de l’activité professionnelle à la station débout pronolongée, ce qui a été attesté par l’employeur de M.[N] selon laquelle ce dernier se plaignait souvent de douleurs.
En conséquence, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8000 €.
B. Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation.
Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de tout incidence sur la rémunération professionnelle de la victime laquelle est, par ailleurs, réparée au titre du poste de pertes de gains professionnels actuelles. À l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice inclut les périodes anciennement qualifiées d’ITT et d’ITP, mais pas seulement. Il vise donc à réparer la séparation du milieu familial et amical durant l’hospitalisation, la notion d’invalidité avant consolidation, la privation temporaire des activités privées, la privation temporaire des activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant cette période.
La période d’incapacité temporaire consécutive à l’aggravation dont souffre M. [N] a été évaluée comme suit:
— Total du 24 novembre 2013 au 14 décembre 2013, soit 21 jours,
— ITP de classe III (50%) du 15 décembre 2013 au 15 janvier 2014 en raison du déplacement avec deux cannes anglaises, soit 31 jours,
— ITP classe II (25 %) du 16 janvier 2014 au 16 mars 2014, soit 60 jours,
— ITP classe I (10 %) du 10 décembre 2012 au 23 novembre 2013 correspondant à la période d’aggravation avant la mise en place de la prothèse de genou, période peu documentée et sans aide technique et du 17 mars 2014 au 24 mai 2014, soit 416 jours.
Sur la base de 28 € par jour d’ITT, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2606,80€.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 par l’expert judiciaire sans précision.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire.
Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation: ce peut être des plaies, cicatrices, brûlures, hématomes, pansements, paralysies, altération de l’apparence générale, de la démarche mais aussi de l’utilisation de fixateurs externes, de béquilles, de cannes, d’attelles ou d’un fauteuil roulant.
L’expert l’évalue à 3/7 au titre de l’aggravation du 15 décembre 2013 au 15 janvier 2014 pendant la période de classe 3 compte tenu du déplacement avec des cannes anglaises.
Ce poste de préjudice, sur un mois, sera évalué à la somme de 1000 €.
II. Sur le doublement des intérêts au taux légal
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
À défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Ces deux obligations sont cumulatives.
Si l’offre est tardive mais jugée conforme aux exigences légales, la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes jusqu’à la date de cette offre. Ce n’est qu’en l’absence d’offre conforme que la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire.
M. [N] soutient que l’offre d’indemnisation partielle et insuffisante formulée par la société AXA dans le cadre de ses conclusions notifiées le 18 février 2025 s’analyse en un défaut d’offre de sorte qu’il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur au doublement des intérêts à compter du 10 juin 2013.
L’assureur soutient que le premier expert désigné amiablement n’avait pas retenu de lien de causalité entre l’accident et la dégradation de l’état de santé du demandeur de sorte qu’il n’a formulé aucune proposition indemnitaire. Il affirme que c’est suite au rapport d’expertise judiciaire du 12 janvier 2024 que le lien de causalité a été retenu de sorte qu’il avait jusqu’au 12 juin 2024 pour formuler une offre d’indemnisation définitive. Il ajoute formuler une proposition d’indemnisation et demande le rejet de la demande en application du pouvoir d’appréciation du juge. Subsidiairement, il demande de limiter que le doublement des intérêts du 12 juin 2024 au 18 février 2025.
En l’espèce, le premier expert désigné dans le cadre de l’aggravation a conclu le 9 mai 2014 à l’absence de lien de causalité directe, certaine et exclusive entre la gonarthrose du genou gauche et l’accident de 1996. Le demandeur ne démontre pas à quelle date, il a informé l’assureur de l’aggravation de son état. Le docteur [I] a conclu le 12 janvier 2024 à l’imputabilité de l’aggravation à l’accident initial et a fixé la date de consolidation du demandeur.
En conséquence, l’assureur ayant eu connaissance de la date de consolidation de M. [N] le 12 janvier 2024, il devait présenter une offre le 12 juin suivant au plus tard, ce qu’il n’a pas fait avant ses écritures communiquées par le RPVA le 18 février 2025. Cette offre ne saurait être considérée comme insuffisante dès lors qu’elle répond aux postes de préjudices sollicités par le demandeur, les réserves portant sur les postes soumis à recours.
Il en résulte que le doublement des intérêts portera sur le montant des sommes offertes (11140,35 €) du 12 juin 2024 au 18 février 2025.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, la société AXA sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [G] [N] la somme de 22994,30€ en réparation de l’aggravation de son état de santé, répartie comme suit:
— frais divers : 1627,50 €
— aides humaines avant consolidation : 1760 €
— incidence professionnelle : 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2606,80 €
— souffrances endurées : 8000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1000 €
Rejette la demande de sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelle et future ;
Condamne la société AXA France IARD au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 11 140,35 € du 12 juin 2024 au 18 février 2025 ;
Dit que les sommes allouées par le tribunal porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute M. [G] [N] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
Déboute la société AXA France IARD du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [G] [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare commun le présent jugement à la CGSSR ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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