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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | INVESTCAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01513 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
INVESTCAPITAL LTD,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – MALTE
représentée par la SELARL H&F GONDER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Emilie FRENETTE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 24 octobre 2019, Monsieur [L] [K] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque « CETELEM », un crédit personnel n°88113068139006 d’un montant de 30.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 428,54 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,45%.
La banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable de régler les échéances impayées en date du 17 novembre 2023 adressée à l’emprunteur sous la forme recommandée avec accusé de réception. La totalité de la somme exigible a été réclamée suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances dont la créance litigieuse à la société INVESTCAPITAL LTD en date du 9 janvier 2024. La cession de créance a été notifiée à Monsieur [L] [K] suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société INVESTCAPITAL LTD (RCS n°C62911 de MALTE) a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
In limine litis :- juger que la demanderesse a qualité pour agir à l’encontre du défendeur,
A titre principal :- condamner Monsieur [L] [K] à lui payer :
* la somme principale de : 22.165,73 euros
* l’indemnité légale de 1.138,42 euros
* les intérêts de retard au taux contractuel (mémoire)
— Et rejeter l’ensemble des demandes du défendeur
En tout état de cause : – le condamner également au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [L] [K] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la qualité à agir de la société INVESTCAPITAL LTD : (RCS n°C62911 de MALTE)
Sur l’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, il ressort de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti suivant offre en date du 24 octobre 2019 à Monsieur [L] [K] un crédit personnel n°88113068139006 d’un montant de 30.000,00 euros.
Il est justifié en procédure que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances dont la créance litigieuse à la société INVESTCAPITAL LTD le 9 janvier 2024. La cession de créance a été notifiée à Monsieur [L] [K] suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2024.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société INVESTCAPITAL LTD a bien qualité pour agir au titre du crédit litigieux.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 13 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juillet 2022 soit plus de deux ans, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INVESTCAPITAL LTD succombe à l’instance, de sorte qu’elle conservera la charge des entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société INVESTCAPITAL LTD (RCS n°C62911 de MALTE) a qualité pour agir ;
DECLARE la société INVEST CAPITAL LTD irrecevable en son action concernant le crédit personnel n°88113068139006 d’un montant de 30.000,00 euros en date du 24 octobre 2019 consenti à Monsieur [L] [K] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque « CETELEM » aux droits de laquelle la société INVESTCAPITAL LTD agit,
DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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