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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 août 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FYR
N° de minute :
S.C.I. SUNVIEWS
c/
S.A.S. TIMOULA
DEMANDERESSE
S.C.I. SUNVIEWS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDERESSE
S.A.S. TIMOULA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2020, la SCI SUNVIEWS a donné à bail à la société SAS TIMOULA un local commercial situé [Adresse 2].
Par acte du 24 octobre 2024, la SCI SUNVIEWS a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 19.895,70 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SAS TIMOULA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI SUNVIEWS a, par acte du 11 février 2025, assigné la société SAS TIMOULA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2],
Ordonner l’expulsion de la société SAS TIMOULA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société SAS TIMOULA au paiement de la somme provisionnelle de 26.503,30 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 1er février 2025,
Condamner la société SAS TIMOULA au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation fixée, jusqu’à la libération effective des lieux, à compter du 1er février 2025,
Condamner la société SAS TIMOULA au paiement de la somme provisionnelle de 2650,33 euros, correspondant à 10% de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,
Condamner la société SAS TIMOULA à payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAS TIMOULA aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 octobre 2024, dont distraction au profit de Maître Cyril COURSEAU.
Lors de l’audience du 03 juin 2025, la SCI SUNVIEWS confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée étude, la société SAS TIMOULA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI SUNVIEWS a fait signifier à la société SAS TIMOULA un commandement d’avoir à payer la somme de 19.895,70 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 octobre 2024.
La société SAS TIMOULA n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 24 octobre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 24 novembre 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SAS TIMOULA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 25 novembre 2024, ce qui constitue pour la SCI SUNVIEWS un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SAS TIMOULA causant un préjudice à la SCI SUNVIEWS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI SUNVIEWS produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 26.503,30 euros à la date du 27 janvier 2025.
Cependant, cette somme comprend des frais de mise en demeure à hauteur de 90 euros non justifiés à défaut de leur production et par rapport également au quantum de leur montant et qu’il convient donc de déduire.
La société SAS TIMOULA sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 26.413,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er février 2025 – échéance du mois de février 2025 incluse.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La SCI SUNVIEWS sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant par le seul juge du fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SAS TIMOULA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer (soit la somme de 2270,65 €) augmenté des charges et taxes afférentes, et révisable chaque année selon la clause d’indexation insérée au contrat de bail, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS TIMOULA dont distraction au profit de Maître Cyril COURSEAU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS TIMOULA à verser à la SCI SUNVIEWS la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 24 novembre 2024 minuit ;
CONDAMNONS la société SAS TIMOULA à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SAS TIMOULA d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer (2270,65 € au mois de juin 2025), augmenté des charges et taxes afférentes et révisable chaque année selon la clause d’indexation prévue au contrat de bail ;
CONDAMNONS la société SAS TIMOULA à payer à la SCI SUNVIEWS la somme de 26.413,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la société SAS TIMOULA à payer à la SCI SUNVIEWS, à titre de provision, à compter du 1er mars 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI SUNVIEWS ;
CONDAMNONS la société SAS TIMOULA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, dont distraction au profit de Maître Cyril COURSEAU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SAS TIMOULA à payer à la SCI SUNVIEWS une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 6], le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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