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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 20/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 20/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PHLJ
AFFAIRE : [L] [V] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [B] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la nullité des avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie et de la région Nouvelle-Aquitaine respectivement datés du 18 février 2019 et 20 janvier 2023 et a ordonné, avant-dire droit, la saisine du comité de la région Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Le tribunal a réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
Mme [V], régulièrement représentée, demande au tribunal d’annuler l’avis rendu par le [3] le 13 mars 2024, d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 mai 2020 ayant confirmé le rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle, de juger que sa pathologie déclarée le 27 avril 2018 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit, de la renvoyer devant la [8] pour la liquidation de ses droits et l’attribution de la rente maladie professionnelle après fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP définitif et de condamner la [8] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la région Pays de la Loire ont retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [V] et son travail n’était pas établi, de constater qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre ses troubles psychologiques et son activité professionnelle, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la régularité de l’avis rendu par le [2]
Mme [V] sollicite le prononcé de l’annulation de l’avis rendu par le [2] en ce qu’il n’a pas été en possession de l’avis motivé du médecin du travail. Elle dénonce le fait pour le comité d’avoir rendu son avis sans attendre la réponse du médecin du travail, suite au courrier adressé en lettre recommandée.
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 : " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; […] "
Au cas particulier, il doit être rappelé que par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a constaté la nullité des deux avis précédemment rendus par les comités de de Toulouse et de la région Nouvelle-Aquitaine au motif que la [6] ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail ni même avoir tenté de l’obtenir alors qu’il lui appartenait de le faire dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime. Le tribunal a ordonné la saisine du comité de la région Pays de la Loire aux fins qu’il rende son avis.
Il résulte de l’avis rendu par le comité de la région Pays de la [Localité 10] le 13 mars 2024 que celui-ci ne disposait toujours pas de l’avis du médecin du travail bien qu’il ait sollicité directement auprès du médecin du travail par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 février 2024.
Le courriel du 22 février 2024 produit aux débats justifie également de ce que le comité a également sollicité par mail la [8] afin d’obtenir la preuve d’envoi au médecin du travail de la demande et a précisé « Sans cela, notre avis risque d’être à nouveau annulé ». Le 23 février 2024, la [6] a répondu qu’elle n’était pas en possession d’un tel avis.
Or, il doit être relevé que les coordonnées du médecin du travail étaient mentionnées dans l’enquête administrative diligentée par la caisse, de sorte que l’organisme social aurait pu le contacter directement et nous en justifier.
Toutefois, aucune disposition n’impose au comité d’attendre une éventuelle réponse du médecin du travail lorsqu’il le contacte directement ou ne prévoit de délai d’attente.
Enfin, dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ne rend plus obligatoire la sollicitation de l’avis de la médecine du travail dans le cadre de l’instruction des dossiers de maladies professionnelles par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il doit se déduire de ces constatations et de l’ancienneté des faits qu’il n’y a pas lieu de prononcé la nullité de l’avis rendu par le [2].
II. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V]
A l’appui de son recours, Mme [V] dénonce le fait pour le comité de lui avoir imputé le surmenage professionnel. Elle considère qu’il n’a pas pris en considération l’ensemble de ses éléments et que cet état de fait ne peut écarter l’existence d’un lien direct et essentiel.
Mme [V] fait également valoir le fait pour le comité de la région Nouvelle-Aquitaine d’avoir relevé l’absence d’antécédent psychiatrique connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle et dénonce le fait qu’il ait repris les éléments retenus par le comité de [Localité 12].
S’agissant de l’avis rendu par le comité de la région Pays de la [Localité 10], l’assurée considère que la motivation du comité est purement générale et qu’il ne se fonde pas sur des éléments précis relatifs à sa situation personnelle.
Mme [V] travaillait depuis son domicile et de temps en temps au bureau, seule, sans aide, avec une disponibilité permanente à l’aide de son téléphone portable et véhicule personnels. Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs éléments pour justifier de l’utilisation de son téléphone personnel, des convocations de départ pour des voyages de groupes pour justifier de ce qu’elle devait se lever tôt, un échange de mails pour démontrer qu’elle devait travailler durant ses congés annuels d’été et des attestations de clients témoignant de son professionnalisme.
L’assurée rapporte avoir fait état de son épuisement et sa souffrance au travail à plusieurs reprises au docteur [H], médecin du travail et soutient que l’enquête diligentée par la caisse ne reflète pas sa situation. Contrairement aux allégations de M. [T], elle dit ne pas avoir volontairement dépassé ses fonctions et son temps de travail ni refusé d’être assistée. Elle considère ne pas avoir eu de reconnaissance professionnelle, que la charge de travail et le manque de soutien social sont caractérisés dans son dossier.
Mme [V] invoque un état d’épuisement psychique lié à une surcharge de travail et un surmenage constaté par son médecin traitant et son médecin du travail ayant conduit à la prescription d’un arrêt de travail le 27 avril 2018 ; elle explique avoir ensuite été déclarée inapte à son poste.
Enfin, l’assurée expose ne pas avoir présenté antérieurement des troubles dépressifs et produit plusieurs attestations à l’appui de son recours.
En l’espèce, Mme [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 juillet 2018 au titre d’une dépression. Elle occupait le poste de responsable d’agence de voyages depuis le 9 janvier 2013 au sein de la société [5].
Le certificat médical initial rédigé le 27 avril 2018 par le docteur [K] [G] mentionne : « épisode dépressif sévère réactionnel suivi spécialisé psychiatrique, surmenage au travail amaigrissement de 10 kg en moins d’une année ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par l’agent assermenté de la caisse, ce dernier a recueilli le témoignage de Mme [V], de son employeur, M. [C] [T], de, Mme [E] [N], attachée commerciale et Mme [A] [X], responsable opérationnelle.
Les personnes interrogées ont également apporté plusieurs éléments dont : des contrats de travail, avenants, des bulletins de salaire, un courrier de réserve de l’employeur, des échanges de mails entre M. [T] et Mme [V], le calcul de sa rémunération, les résultats de l’activité de l’agence, le curriculum vitæ de Mme [N], le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 2 mars 2018 et des échanges de messages.
L’agent enquêteur a précisé que Mme [V] a été embauchée en 2013 au poste de responsable à temps partiel, puis à temps complet à compter de 2016. Il considère que selon l’assurée, un lien direct entre la dégradation de son état de santé et les conditions de travail est établi, notamment eu égard à une charge de travail importante et un manque de ressources malgré les alertes répétées auprès de son employeur.
S’agissant des allégations de l’employeur, l’agent assermenté rapporte que ses réserves se fondent notamment sur le fait qu’il lui ait proposé le recrutement d’un collaborateur auquel l’assurée s’est opposée, que cette dernière est peu communicative sur les dossiers qu’elle traitait et a mis ses collègues en difficultés à plusieurs reprises. La synthèse de l’enquête fait également état du fait que la collaboration professionnelle avec Mme [V] était difficile, « elle faisait de la rétention d’informations » et que la situation s’est complexifiée lorsque la salariée a été en arrêt de travail au moment du pic d’activité car elle détenait toutes les informations concernant les départs imminents des clients dans son ordinateur personnel.
S’agissant du premier avis rendu par le [1] [Localité 12] le 18 février 2019, il précise avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire et avoir procédé à l’analyse de la situation professionnelle de Mme [V] en se basant sur les facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des comités.
Le comité retient une charge de travail importante mais précise que l’assurée n’aurait pas accepté l’aide proposée par l’employeur, une latitude décisionnelle correspondant à sa fonction, l’existence d’un soutien social, l’absence de violences physiques ou psychiques et de conflit éthique ou qualité empêchée. S’agissant de la reconnaissance professionnelle, le comité précise que Mme [V] semble avoir voulu gérer sa fonction comme lorsqu’elle gérait son entreprise.
Le comité a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle.
Dans son avis du 20 janvier 2023, le comité de la région Nouvelle-Aquitaine reprend les déclarations de Mme [V] à savoir une surcharge de travail, un manque de ressources, une absence de soutien de son employeur, une dégradation progressive de ses conditions de travail et dit avoir sombré progressivement dans un état d’épuisement. L’assuré a indiqué avoir refusé le recrutement d’un commercial car cela aurait entrainé une surcharge de dossier qu’elle aurait dû gérer.
Le comité fait également état des allégations de l’employeur à savoir le refus de Mme [V] de l’aide proposée pour alléger sa charge de travail ainsi que le recrutement d’un collaborateur, il dit avoir soutenu sa salariée qui avait tendance à vouloir gérer sa fonction comme lorsqu’elle gérait sa propre entreprise et qui aurait fait de la rétention d’information.
Le comité précise avoir pris en considération les témoignages et relève l’absence d’avis du médecin du travail, d’avis sapiteur, d’antécédent psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande, et le nouvel élément produit à savoir le courrier du conseil de Mme [V] du 9 mai 2022 et ses pièces annexées.
Après avoir pris connaissance des éléments présents au dossier, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de Mme [V] n’est pas établie de manière essentielle, de sorte qu’il ne retient pas de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle.
Dans son avis du 13 mars 2024, le comité de la région Pays de la [Localité 10] n’a pas non plus retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [V] et son exposition professionnelle. Le comité a considéré que les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie.
Par ailleurs, le comité a relevé l’existence d’un suivi spécialisé psychiatrique, un surmenage au travail et un amaigrissement de 10 kg en moins d’une année.
Les [4] confirment donc l’avis rendu par le comité de [Localité 12] le 18 février 2019.
Après avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, ils ont considéré que la dépression déclaré par Mme [V] n’était pas essentiellement et directement causé par son travail habituel.
Sur ce,
Il résulte des éléments produits aux débats l’existence d’une réelle souffrance au travail ressentie par Mme [V].
En effet, les éléments médicaux produits aux débats témoignent des pathologies dont souffrent Mme [V] : état dépressif grave, dysthymie majeure, anxiété généralisée, dyssomnies, aboulie, anhédonisme, troubles de la sphère intellectuelle avec troubles de la concentration, dysmnésies, anorexie, perte de poids ayant entrainé une des prescriptions médicamenteuses et une psychothérapie.
L’enquête diligentée par la caisse révèle l’existence d’un contexte conflictuel en lien avec le travail bien que les informations apportées par l’employeur apparaissent en contradiction avec les éléments dont fait état Mme [V].
Il doit être précisé que si l’existence d’une action délétère du contexte professionnel est un élément important dans l’appréciation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V], la loi exige qu’un lien direct et essentiel soit précisément caractérisé.
Au cas particulier, les différents documents produits aux débats permettent effectivement d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa dépression et son activité professionnelle, ayant notamment conduit à un licenciement pour inaptitude, le médecin du travail l’ayant déclaré « inapte définitif à la reprise à son poste et à tous potes dans l’entreprise, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
D’une part, les éléments médicaux ne laissent aucun doute sur l’impact du travail de l’assuré sur son état de santé, c’est notamment le cas des courriers établis par le docteur [I], psychothérapeute mais également de son dossier établi par la médecine du travail qui témoigne de ce que, dés le 22 janvier 2015 Mme [V] faisait état d’un surinvestissement, craignant d’être victime d’un burn-out, « avait du mal à dormir la nuit, n’arrivait pas à débrancher » des dossiers en cours et dans la journée, s’est retrouvée seule, avait envie de pleurer à chaque fois qu’on lui demandait quelque chose " et fait mention d’un stress et de pression du chiffre lors de la visite de juillet 2017, puis d’un surmenage en avril 2019.
D’autre part, les difficultés professionnelles dénoncées par Mme [V] sont corroborées par les témoignages versés aux débats faisant état d’une charge de travail importante et de l’empiétement de son activité professionnelle sur sa vie personnelle.
Ces éléments établissent effectivement que les conditions de travail de cette dernière l’ont exposé à des risques psycho-sociaux pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée, en l’absence d’état antérieur et d’antécédents médicaux.
Ainsi, la pathologie déclarée par Mme [V] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
III. Sur l’exécution provisoire
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
IV. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [8].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [V] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne à la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [J] [V] à savoir une dépression ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [8] ;
Condamne la [8] à verser à Mme [J] [V] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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