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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 2 sept. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 02 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/02009 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCX6
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [Z] [M]
contre
S.A. [8]
Grosse :
CCC :
M. [Z] [M]
S.A. [8]
Copies:
M. [Z] [M]
S.A. [8]
Me François xavier LHERITIER
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-4164 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 01 Juillet 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré au 05 août 2025 puis prorogé pour mise à disposition au greffe ce jour , la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 15 Mai 2025, Monsieur [Z] [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 25 mars 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, la S.A. [8], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 20 février 2025.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 17 juin 2025.
* *
A l’audience, M. [Z] [M] représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête et sollicite l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
Il explique qu’il a été dans l’impossibilité de régler les loyers de son logement compte tenu de l’absence de titre de séjour valable et des délais de la Préfecture pour obtenir un titre de séjour. Il indique avoir des problèmes de santé et être sur liste d’attente concernant des recherches de logement.
*
La S.A. [8] s’oppose à tout nouveau délai et demande la condamnation du demandeur à payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que locataire ne s’est jamais acquitté de la moindre somme depuis son entrée dans les lieux, que ses problèmes de santé ne sont pas suffisamment établis, que ses demandes de relogement sont insuffisantes et que sa situation ne justifie pas qu’il soit sursis à son expulsion.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
Par ailleurs, l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, il est établi que le requérant n’a pas effectué de règlement du loyer depuis le mois de juin 2023, ce qui démontre sa mauvaise volonté, les seules difficultés administratives pour obtenir un titre de séjour et a minima un récépissé de sa demande ne pouvant à elles seules expliquer sa défaillance, alors que sa dette locative s’élève à plus de 9000,00€ selon le décompte versé aux débats par le bailleur. Au titre des démarches effectuées en vue de son relogement, il ne verse qu’une copie de la demande effectuée sur la plate forme [11] en date du 18 mars 2025, soit bien après la délivrance du commandement de payer les loyers et un mois après le jugement ayant ordonné l’expulsion. Ces démarches sont manifestement insuffisantes au regard de l’absence de respect par Monsieur [M] de ses obligations locatives depuis plusieurs mois.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [M] vit seul et ne bénéficie d’aucun droit d’hébergement pour sa fille âgée de 5 ans.
S’agissant des problèmes de santé allégués, le seul certificat médical produit aux débats demeure très imprécis et ne décrit aucune pathologie ni un quelconque risque pour la santé encouru en cas d’expulsion du logement actuel.
En conséquence, il n’est pas justifié des circonstances permettant l’octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
Pour des considérations d’équité, il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DÉBOUTE M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE la société [8] du surplus de ses demandes, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 02 Septembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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