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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MALHERBE NORD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SA<unk>NE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société MALHERBE NORD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAÔNE
N° RG 23/00198 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMCX
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Demandeur : Société MALHERBE NORD
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAÔNE
9 Boulevard des Alliés
BP 439
70020 VESOUL CEDEX
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 04 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société MALHERBE NORD
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAÔNE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [T] a été engagé par la société Malherbe nord (la société) le 4 février 2021 en qualité d’ouvrier qualifié, conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre.
Le 5 octobre 2022, l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 4 octobre 2022, “selon le dires du salarié, en refermant la bâche du coté de la taut, il aurait ressenti une forte douleur à l’épaule après avoir entendu un craquement”.
Par décision non datée, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de l’accident.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 28 février 2023, a rejeté son recours.
Suivant requête rédigée par son avocat, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 avril 2023, reçue au greffe le 17 avril 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [T] le 4 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du 4 octobre 2022 dont a été victime M. [T],
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2023, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de déclarer irrecevable la demande de la société Malherbe,
— de confirmer la notification de prise en charge de l’accident survenu le 4 octobre 2022,
— de débouter la société de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon courrier du 11 octobre 2022, adressé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 octobre 2022 par la caisse, la société formule “les plus expresses réserves quant au caractère professionnel” de l’accident.
Elle écrit “ nous constatons étrangement que malgré la survenance de cet accident et de la lésion dont il prétend souffrir, le salarié a poursuivi tout à fait normalement son travail le jour des faits jusqu’à 23 heures 26 puis le 5 octobre 2022 de 8 heures 46 à 12 heures 42 avant de bénéficier d’un arrêt de travail.
Aussi, les événements sont survenus hors la présence de témoin. Il est ainsi à signaler qu’aucune personne, qu’elle soit ou non salariée de notre entreprise, n’a été témoin du mécanisme accidentel à l’origine de la douleur dont se plaint M. [E] [T].
(… )
De plus, notre salarié aurait pu être victime de cette douleur à tout autre moment, en dehors du cadre professionnel, comme à son domicile par exemple.
Nous contestons donc que les lésions évoquées par le salarié aient un quelconque lien avec le travail.”
Dans la lettre ainsi adressée à la caisse le 11 octobre 2022, la société indique qu’elle formule “les plus expresses réserves quant au caractère professionnel” de l’accident et ajoute qu’en effet, le “salarié aurait pu être victime de cette douleur à tout autre moment, en dehors du cadre professionnel, comme à son domicile par exemple.
Nous contestons donc que les lésions évoquées par le salarié aient un quelconque lien avec le travail.”
Ainsi les éléments évoqués par l’employeur dans sa lettre de réserves sont de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Ils constituent des réserves motivées au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, la caisse ne pouvait prendre en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle ; elle était tenue d’adresser à l’employeur et à la victime un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés avant préalablement à sa décision, d’assurer l’information de l’employeur, à peine d’inopposabilité de la prise en charge.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de la société et de lui déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [T] et déclaré le 5 octobre 2022.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
Aucun élément ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision si bien que la demande de la société formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société Malherbe nord la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 5 octobre 2021 dont a été victime M. [T] et toutes ses conséquences de droit,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône aux dépens,
Déboute la société Malherbe nord de sa demande tendant à voir assortir de l’exécution provisoire la présente décision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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