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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 déc. 2023, n° 20/06488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06488
N° Portalis 352J-W-B7E-CSM3R
N° PARQUET : 20/575
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2020
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] (INDE)
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 21 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06488
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2020 par M. [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mai 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] notifiées par la voie électronique le 2 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 novembre 2023,
Vu les conclusions de M. [Z] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023,
Vu la note d’audience,
Sur la clôture
Par conclusions du 6 novembre 2023, le demandeur a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de communiquer en pièce numéro 15 l’original de son acte de naissance figurant en photocopie dans le dossier de plaidoirie.
Le ministère public ne s’est pas opposé à cette demande.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023, de déclarer cette pièce recevable et d’ordonner la clôture de l’instruction.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 septembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z], se disant né le 15 mars 1962 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose qu’il est français le fondement de l’article 17 de la loi du 9 janvier 1973 pour être issu d’une mère, [T], née le 13 février 1929 à [Localité 2] (Inde française), d’un père, [Y] [H], qui est lui-même né à [Localité 2] en 1879 et que né hors de l’Inde française, il n’a pas été saisi par les dispositions du traité de cession franco indien du 28 mai 1956 et est donc resté français le 15 août 1962.
Le ministère public soulève, à titre principal, la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil, demande au tribunal, à titre subsidiaire, de constater que M. [Z] n’est pas de nationalite΄ française.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses mère et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examiné au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminerྭ:
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement à l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle à l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés «ྭles ascendants dont il tient la nationalitéྭ», de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls «ྭmère et mèreྭ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des «ྭascendantsྭ» du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence à l’étranger de l’ascendant estྭ:
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées à l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
La cession des Etablissements français de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 7] ayant été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 17 août 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, M. [Z] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 26 juin 2020 pour un délai de 50 ans acquis le 17 août 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [Z] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français du requérant ou de sa mère avant le 17 août 2012 permet d’écarter la désuétude.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, le demandeur fait valoir que sa mère, [T], est décédé le 26 janvier 1986 à Karaikal (Inde)ྭ; que dès lors, n’ayant pas vécu 50 ans hors de France depuis le 15 août 1962, les dispositions de l’article 30-3 du code civil ne saurait s’appliquer à sa situation.
Or, la fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en France.
M. [Z] ne soutient, ni a fortiori ne démontre qu’entre le 17 août 1962 et la date de son décès, [T] aurait fixé sa résidence en France.
Il n’est en outre ni justifié, ni même allégué, que M. [Z] ou l’un de ses autres ascendants maternels aient résidé en France.
Il n’est par ailleurs pas même soutenu que M. [Z] ou sa mère disposeraient d’éléments de possession d’état de la nationalité française.
Il apparaît ainsi que M. [Z] a agi après le 17 août 2012 alors que ni lui ni sa mère n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni lui aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
A cet égard, le ministère public demande au tribunal d’accueillir la fin de non recevoir et de dire que M. [Z] n’est plus admis à faire la preuve de la nationalité française par filiation, de déclarer celui-ci irrecevable en sa demande et de dire qu’il a perdu la nationalité française le 16 août 2012.
Or, comme précédemment rappelé, l’article 30-3, qui empêche l’intéressé de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Il n’y a donc pas lieu de dire M. [Z] irrecevable en sa demande mais de juger qu’il n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [Z] est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonné en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023ྭ;
Dit recevable la pièce numéro 15 du demandeurྭ;
Ordonne la clôture de l’instructionྭ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française;
Juge que M. [Z], né le 15 mars 1962 à Nagapattinam (Inde), est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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