Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXEO FM c/ S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02015 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJE
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. AXEO FM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDERESSE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 23 juin 2023, ayant désigné M. [E] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/00832 (MI 23/00000989).
Puis, par acte d’huissier du 18 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS AXEO FM a fait assigner la SA ACTE IARD, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ACTE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS AXEO FM est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en sa qualité de maître d’oeuvre, et où il semble que son assureur, au moment des travaux, à compter du 1er juillet 2018, était la SA ACTE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS AXEO FM, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/00832 et RG n°24/02015 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/00832 et MI 23/00000989,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA ACTE IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [E] [O], suivant la décision en date du 23 juin 2023 (RG n°23/00832 ) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SAS AXEO FM, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Réception
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Convention réglementée ·
- Frais de représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Remboursement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Intérêts conventionnels
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rapport de recherche ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Bois ·
- Commune ·
- Structure ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Commandement
- Crédit ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Drapeau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Additionnelle ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Demande ·
- Automobile ·
- Diffusion ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise en état
- Enfant ·
- Education ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.