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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE CINQSEPT c/ Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, S.A.S. [ R ], Société GENERALI IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me LAVAUD + 1 CCC Me FEHLMANN + 1 CCC Me GALLO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
et
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 27 Avril 2026 à 09h00 – Salle D
S.C.I. LE CINQSEPT
c/
Société GENERALI IARD, S.A.S. [R], Société ACCELERANT INSURANCES EUROPE SA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01794
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QONW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LE CINQSEPT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société GENERALI IARD, SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA,
[Adresse 4]
[Localité 4] -BELGIQUE
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 19 novembre 2019 la S.C.I. Le [Adresse 5] a acquis une propriété, sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle a, dans le cadre d’un projet de construction immobilière, réalisé sur la base d’un permis de construire valant démolition n°06029190128 obtenu le 28 juillet 2020, souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Accélérant Insurance Europe SA / NV.
Elle a confié le lot n°06b « menuiseries extérieures acier » à la S.A.S. [R], assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Generali IARD, concernant la pose de plusieurs bow windows pour un coût de 90.340 euros HT.
La réception des travaux a été prononcée le 23 mars 2023, et les réserves ont été levées le 16 octobre 2023.
Exposant que des désordres sont apparus post réception, pour lesquels la société [R] a régularisé le 28 novembre 2023 une déclaration de sinistre auprès de son assureur RCD qui, sur la base des conclusions de son expert la société Saretec, a exclu la responsabilité de son assurée, que la réalité de cette situation ressort des procès-verbaux de constat dressés les 17 et 22 avril 2024, d’un courrier du bureau de contrôle technique (Qualiconsult) du 15 mars 2024 qui souligne sa dangerosité, et du rapport France Glass Consulting en date du 24 avril 2024 qui souligne la non-conformité aux règles de l’art des vitrages en R+3 et R+4 et la nécessité de leur remplacement, qu’elle a, compte tenu de ces éléments, mise en demeure la locatrice d’ouvrage d’avoir à intervenir, en vain, qu’elle a régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage le 8 octobre 2024, que la quittance subrogative obtenue en réponse ne prend en compte que partiellement les désordres (remise en état du seul bow window du 4e étage) de sorte qu’il reste un débat sur l’ampleur des désordres et leur caractère décennal qui ne peut se résoudre à l’amiable, suivant exploits en dates des 6, 9 octobre et 12 novembre 2025, la S.C.I. Le Cinqsept a fait assigner en référé la S.A.S. [R], la S.A. Générali IARD et la société Accelerant Insurance Europe SA par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, de voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance.
La S.A.S. [R] et la S.A. Générali IARD ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
La société Accelerant Insurance Europe SA n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
L’article 688 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, la société Accelerant Insurance Europe SA a été assignée selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par exploit du 6 octobre 2025.
Or le demandeur ne produit pas aux débats le retour des entités requises qui, consistant dans l’établissement d’une attestation d’accomplissement des formalités, a pour objet d’attester de la signification de l’acte ou, au contraire, des diligences effectuées et/ou des circonstances ayant rendu impossible sa remise au destinataire.
Il est donc impossible en l’état d’apprécier la délivrance des actes ou des motifs justifiant son impossibilité.
Dès lors, au vu de la disposition susvisée, en l’absence d’écoulement d’un délai d’au mois six mois depuis l’envoi de l’acte, la réouverture des débats sera ordonnée afin que la demanderesse verse le retour de l’acte de l’entité étrangère requise, ou justifie qu’en dépit des démarches entreprises et jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter depuis l’envoi des actes, soit le 6 avril 2026, aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du devis de la société [R] en date du 15 décembre 2021 et de son acte d’engagement du 2 février 2022, du procès-verbal de réception avec réserves du 23 mars 2023 et du constat de levée des réserves du 16 octobre 2023, du rapport responsabilité civile construction de la société Saretec du 4 janvier 2024, des procès-verbaux de constat dressés les 10 et 22 avril 2024, du rapport constat vitrages cassés de la société Grance Glass du 24 avril 2024, de la déclaration de sinistre DO du 8 octobre 2024, du rapport dommages-ouvrage Equad RCC en date du 29 avril 2025 et du courrier de la société ASC Solutions en date du 28 novembre 2024 en réponse sur sa garantie, des devis de la société Activitres des 5 février et 14 mai 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des sociétés Generali IARD et [R] dont la responsabilité et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société demanderesse au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sursoyons à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société Accelerant Insurance Europe SA.
Ordonnons la réouverture des débats sur ces demandes, pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision, à l’audience de référé construction du lundi 27 avril 2026 à 09h00.
Sursoyons à statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la société Accelerant Insurance Europe SA.
Donnons acte à la S.A.S. [R] et la S.A. Générali IARD de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Port. : 06.14.05.69.67
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du devis de la société [R] en date du 15 décembre 2021 et de son acte d’engagement du 2 février 2022, du procès-verbal de réception avec réserves du 23 mars 2023 et du constat de levée des réserves du 16 octobre 2023, du rapport responsabilité civile construction de la société Saretec du 4 janvier 2024, des procès-verbaux de constat dressés les 10 et 22 avril 2024, du rapport constat vitrages cassés de la société Grance Glass du 24 avril 2024, de la déclaration de sinistre DO du 8 octobre 2024, du rapport dommages-ouvrage Equad RCC en date du 29 avril 2025 et du courrier de la société ASC Solutions en date du 28 novembre 2024 en réponse sur sa garantie, et des devis de la société Activitres des 5 février et 14 mai 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres et/ou non conformités, et/ou inachèvements allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) préciser la nature des désordres, en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination.
7°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que la S.C.I. Le Cinqsept devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons la S.C.I. Le Cinqsept aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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