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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2E4S
AFFAIRE : SARL IDEE 2PLAN C/ SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL IDEE 2PLAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 3 Juin 2025 puis au 15 Juillet 2025 et au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205 (expédition)
Maître [H] [V] – 1114 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] et Monsieur [G] [I], son fils, sont notamment propriétaires indivis de deux appartements locatifs situés au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ([Localité 6], soumis au statut de la copropriété et dont ils constituent le lot n° 17.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2019, la résolution n° 11 a rappelé que certaines cloisons non porteuses étaient devenues porteuses et que leur démolition doit être suivie par un ingénieur structure.
Par acte authentique en date du 23 octobre 2019, la SARL TWINS a acquis de Madame [Z] [X] un appartement situé à l’aplomb de ceux de Madame [C] [U] et Monsieur [G] [I], au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9], dont il constitue le lot n° 16.
La SARL TWINS, souhaitant diviser son lot en trois studios, a fait appel à :
la SARL IDEE2PLAN, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS HAJJI BATIMENT, pour l’exécution des travaux ;
et a fait déposer des cloisons intérieures.
La SAS HUISSIERS REUNIS, mandatée par Madame [C] [U] et Monsieur [G] [I], a dressé un procès-verbal de constat en date du 22 janvier 2020, faisant ressortir l’existence d’écarts entre les planchers et les plinthes et de fissures aux murs et plafonds.
Le 29 janvier 2020, Monsieur [W] [E], expert près la Cour d’appel de LYON, a émis un avis technique, aux termes duquel les désordres des biens de Madame [C] [U] et Monsieur [G] [I] étaient sans lien avec les travaux entrepris à l’étage inférieur, du fait de la conservation des aisseliers des cloisons séparatives au 4ème étage, intégrés dans les nouvelles cloisons.
Le bureau d’études BOIS CONSEIL a rédigé un rapport de diagnostic daté du 10 novembre 2021, concluant que la structure bois du plancher ne risquait pas de rompre, mais était sous-dimensionnée et risquait de se déformer et d’engendrer des fissures sur les éléments fragiles. Il a précisé qu’il était nécessaire de renforcer les solives pour éviter des déformations trop importantes pouvant dégrader les éléments de second œuvre.
Par courriel en date du 15 novembre 2021, la SARL TWINS, destinataire du rapport de bureau d’études BOIS CONSEIL, a refusé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 31 mai 2022, la SAS HUISSIERS REUNIS a dressé un second procès-verbal de constat.
Après une nouvelle réunion d’expertise amiable en date du 13 juin 2022, démontrant l’absence d’aisseliers, déposés par la SAS HAJJI BATIMENT lors des travaux exécutés pour le compte de la SARL TWINS, Madame [C] [U] et Monsieur [G] [I] ont mis cette dernière en demeure de conforter ses locaux sous la surveillance d’un bureau d’études structure.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023 (RG 23/00327), Madame [C] [U], Monsieur [G] [I] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], ont fait assigner en référé
la SARL TWINS ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Plusieurs renvois ont eu lieu en raison des négociation entre les parties, qui ne leur ont cependant pas permis de résoudre le différend de manière amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 juin et 04 juillet et 08 septembre 2023 (RG 23/01303), la SARL TWINS a fait assigner en référé
la SARL IDEE2PLAN ;
la SAS HAJJI BATIMENT ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS HAJJI BATIMENT ;
aux fins de jonction avec l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00327 et de déclaration d’expertise commune.
Par décision prise à l’audience du 19 septembre 2023, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01303, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/00327, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/00327), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [C] [U], de Monsieur [G] [I] et du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL TWINS ;
la SARL IDEE2PLAN ;
la SAS HAJJI BATIMENT ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS HAJJI BATIMENT ;
s’agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [B], expert.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [Y] [F], pour réaliser la missions ordonnée.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 25/00007), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS HAJJI BATIMENT, a rendu communes et opposables à
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS HAJJI BATIMENT ;
la SAS ASB ;
la SAS AR CONCEPT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SAS IDEE2PLAN a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS IDEE2PLAN ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [F].
A l’audience du 04 février 2025, la SAS IDEE2PLAN, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Y] [F] ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les comptes rendus des deux réunions d’expertise ont confirmé l’affaissement du plancher du 5ème étage, au droit de la cloison bois supprimée au 4ème étage aux cours des travaux commandés par la SARL TWINS fin 2019.
L’expert rappelle que la SARL IDEE2PLAN, architecte d’intérieur, était chargée de la conception des travaux du 4ème étage, lesquels nécessitaient une étude de structure qui n’a été ni commandée, ni préconisée
La qualité d’assureur de la SAS IDEE2PLAN n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte de l’attestation d’assurance responsabilité civile versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS IDEE2PLAN dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Y] [F] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS IDEE2PLAN sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS IDEE2PLAN ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [F] en exécution des ordonnances du 14 novembre 2023 (RG 23/00327), du 09 avril 2024 et du 08 juillet 2025 (RG 25/00007) ;
DISONS que la SAS IDEE2PLAN lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [F] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS IDEE2PLAN dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS IDEE2PLAN devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS IDEE2PLAN aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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