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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545A
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7545A
Minute : 25/17
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
M. [R] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me PAINSET BEAUVILLAIN Anne avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des Chefs de Cour du 24 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2022, la société BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Mme [R] [Z] un crédit d’un montant maximal de 6000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,86 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE CIC NORD OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, mis en demeure Mme [R] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023, la société BANQUE CIC NORD OUEST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société BANQUE CIC NORD OUEST a ensuite fait assigner Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6611,32 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er juillet 2022, dont 473,15 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
À l’audience, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte et des relevés de compte bancaire, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2022.
La demanderesse avait donc jusqu’au 5 septembre 2024 pour formuler judiciairement sa demande en paiement.
L’assignation est intervenue le 9 juillet 2024, de sorte que l’action en paiement est recevable.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la dette
Au regard de l’avis de la cour de cassation du 6 avril 2018, n°18-70.001, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le PASSEPORT CREDIT, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST se prévaut d’un contrat de type « CREDIT EN RESERVE » pour solliciter le paiement de sommes dues au titre de l’utilisation n°30027 17039 00021738802.
Il apparaît que le fonctionnement du « CREDIT EN RESERVE » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la cour de cassation. Dès lors, il convient de requalifier cette utilisation en prêt personnel, en lieu et place d’un crédit renouvelable.
Conformément à l’article L.312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Au regard de ce qui a été précédemment jugé, l’utilisation effectuée au titre du CREDIT EN RESERVE doit être considérée comme une offre de prêt personnel ou affecté.
Or, s’agissant de l’utilisation litigieuse, le prêteur ne verse qu’une fiche présentant sommairement les caractéristiques de l’utilisation (page n°1 de son contrat), fiche qui ne peut en aucun cas être considérée comme répondant aux exigences de l’article L312-28 du code de la consommation, notamment en l’absence de montant quant à la mensualité de remboursement.
Par conséquent, la SA BANQUE CIC NORD OUEST sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 9 janvier 2022 (date de mise à disposition des fonds) pour l’utilisation « CREDIT EN RESERVE » n°30027 17039 00021738802 à hauteur de 6000 euros.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5390,96 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [Z] (6000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (609,04 euros).
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la SA BANQUE CIC NORD OUEST en ses demandes en paiement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE CIC NORD OUEST au titre du crédit souscrit le 1er juillet 2022 par Mme [R] [Z],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer à la société BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 5390,96 euros (cinq mille trois cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-seize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT en conséquence que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [R] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société BANQUE CIC NORD OUEST du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 7 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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