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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 11 juin 2025, n° 25/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02717 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 25/02717 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORJ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me BOUDOT
Exp. exc + ann. Me WEIBEL
Exp. LS + LRAR parties
Exp à Me David VICCI, Commissaire de justice
Le Greffier
Maître Maêva BOUDOT de la SCP BOUDOT & LIBLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
11 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 08 Novembre 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Maêva BOUDOT de la SCP BOUDOT & LIBLIN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire : 339, substituée à l’audience par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Société OPHEA – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— constaté la résiliation au 31 mars 2023, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’OPHEA, d’une part, et Madame [R] [Y] d’autre part, portant sur un logement situé au 2ème étage, porte 5, au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— prononcé la déchéance de Madame [R] [Y] de son droit au maintien dans les lieux et ordonné l’expulsion de cette dernières des locaux visés ci-dessus ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— condamné Madame [R] [Y] à verser à l’OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 9.059,84 € au titre de l’arriéré de loyers et charges (décompte arrêté au 8 novembre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus) assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Madame [R] [Y] à payer, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation équivalente au loyer indexé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à parfaite évacuation des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— débouté Madame [R] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté Madame [R] [Y] de sa demande de délai au titre des articles L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement par Madame [R] [Y] le 7 février 2025, l’appel portant sur toutes les mesures de celui-ci, dont la mesure d’expulsion, de rejet des délais de paiement et d’expulsion.
Le jugement du 17 février 2025 a été signifié à Madame [R] [Y] par l’OPHEA le 10 mars 2025 concomittament au commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 mai 2025.
Par requête du 25 mars 2025, déposée au greffe le 26 mars 2025, Madame [R] [Y] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de un an pour quitter le logement.
A l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [R] [Y], régulièrement représentée par son avocate, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 9 mai 2025.
Elle sollicite ainsi :
— à titre principal, l’octroi d’un délai de un an pour quitter le logement sis [Adresse 3] [Localité 7] ;
— à titre subsidiaire, l’octroi de tout délai qu’il plaira au Juge de l’Exécution de fixer pour quitter ledit logement.
Elle fait valoir que :
* la décision ordonnant son expulsion a été rendue seulement deux mois avant la fin de la trêve hivernale ;
* elle n’est pas opposée à quitter le logement mais le déménagement ne peut pas se faire en deux mois, le temps octroyé par le commandement de quitter les lieux, en raison de la crise du logement actuelle ;
* elle règle promptement son loyer et a mis en place un plan d’apurement de la dette avec l’huissier instrumentaire et est de bonne foi ;
* elle a à sa charge un enfant de 14 ans asthmatique.
L’OPHEA, régulièrement représentée par son avocat, reprend également ses conclusions du 22 avril 2025, et demande au Juge de l’Exécution de :
— débouter Madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner Madame [R] [Y] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 694,31€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [R] [Y] aux dépens de la procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* le Juge des Contentieux de la Protection a déjà statué sur la demande de délais d’expulsion dans son jugement du 17 janvier 2025 et a débouté Madame [R] [Y] de sa demande à ce titre ; que la Cour d’Appel est saisie d’un recours contre cette décision; que le Juge de l’Exécution ne peut ni modifier le dispositif d’une décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’il ne peut ainsi pas statuer sur cette demande de délais à expulsion ;
* Madame [R] [Y] ne démontre pas que les conditions de l’article L.412-3 et L.412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont remplies ; qu’elle ne démontre pas en quoi son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales, pas plus que les démarches qu’elle a effectuées en vu de se reloger ; qu’elle ne procède ni au règlement régulier de son loyer, ni à l’apurement de l’arriéré de loyer; que le montant des arriérés a encore augmenté depuis le jugement du 17 janvier 2025 ; qu’elle fait preuve de mauvaise foi dans la procédure et n’a pas respecté le plan d’apurement qui lui a été consenti le 27 janvier 2023 ;
* Madame [R] [Y] n’a saisi le Juge de l’Exécution que dans le but d’échapper à ses obligations et de pouvoir continuer à occuper le logement, et ce, alors même qu’elle a interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2025 ; que la procédure d’appel n’étant pas suspensive, elle a entendu obtenir un sursis à exécution de manière trompeuse ; que l’abus est caractérisé ; qu’elle prive une famille dans le besoin en restant dans l’appartement et son comportement n’a pour seul effet que de faire croître son arriéré locatif; que la demande de dommages et intérêts est donc justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de délai d’expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
En l’espèce, tel est le cas puisqu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [R] [Y] le 10 mars 2025.
L’OPHEA invoque cependant l’autorité de la chose jugée ainsi que l’effet dévolutif de l’appel pour s’opposer à des mesures de délais d’exécution.
En effet, le Juge des Contentieux de la Protection a déjà statué sur la demande de délais concernant l’expulsion fondée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans le jugement rendu le 17 janvier 2025, ayant débouté Madame [R] [Y], et cette dernière a interjeté appel de cette décision le 7 février 2025, notamment sur l’expulsion et sur le rejet de la demande de délais.
Néanmoins, le Juge de l’Exécution peut toutefois statuer à nouveau sur une telle demande, malgré l’autorité de la chose jugée, à condition toutefois que Madame [R] [Y] démontre un élément nouveau intervenu depuis la décision.
Il sera également relevé que l’OPHEA dispose d’un titre exécuctoire, le Juge des Contentieux de la protection ayant ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Il résulte du jugement du 17 janvier 2025 que pour refuser le délai de grâce relatif à l’expulsion, le Juge des Contentieux de la Protection avait retenu que Madame [R] [Y] ne démontrait pas que le relogement ne pourrait pas être fait dans des conditions normales et qu’elle ne justifiait pas de démarches effectuées dans le cadre d’un relogement.
En l’espèce, Madame [R] [Y] produit un courriel en date du 29 avril 2025 émanant d’une conseillère en économie sociale et familiales auprès de la Ville et Eurométropole de [Localité 9], laquelle précise que celle-ci a été encouragée à faire des recherches tant au niveau du parc privé que du parc public, notamment via un site “bienceo” mais qu’elle n’a pas eu de retours positifs ou que les offres ne correspondaient pas à la composition familiale et/ou aux ressources de Madame [Y].
Dès lors, il résulte de ce courriel qu’il y a eu un élément nouveau depuis la dernière décision, à savoir des recherches actives de nouveau logement par Madame [R] [Y].
Cet élément nouveau permet au Juge de l’Exécution de statuer sur la demande de délais d’expulsion.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
En l’espèce, et tel que pris en considération pour la détermination de l’élément nouveau, Madame [R] [Y] démontre avoir entrepris des démarches en vu de trouver un nouveau logement. Elle affirme d’ailleurs ne pas être opposée à quitter le logement mais avoir besoin de temps pour en trouver un autre.
La conseillère en économie sociale et familiales auprès de la Ville et Eurométropole de [Localité 9] qui suit Madame [R] [Y] précise que la demande de logement social en prioritaire est possible mais que cela prend du temps.
Elle ne précise toutefois pas de délai ou à tout le moins de fourchette de temps.
Madame [R] [Y] justifie avoir trouvé un emploi en contrat à durée déterminée et percevoir des revenus mensuels moyens nets imposables de l’ordre de 1900 € par mois (selon fiches de paies produites d’octobre 2024 à janvier 2025).
Malgré l’augmentation de ses revenus, elle s’acquitte désormais de l’indemnité d’occupation mais ces versements ne permettent pas de payer en intégralité l’indemnité due mensuellement, l’indemnité étant de 644,07 € et Madame [Y] ne procédant qu’à des règlements variant de 180 € à 260 € par mois, et ne permettent pas de réduire la dette de celle-ci auprès d’OPHEA, celle-ci ayant encore augmenté depuis le jugement du 17 janvier 2025 puisqu’elle est au 13 mai 2025 de 11.973,41 €.
Elle justifie avoir un enfant de 14 ans qui présente une pathologie respiratoire chronique instable.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [R] [Y] démontre vouloir s’acquitter de sa dette ainsi que du paiement des indemnités d’occupation, mais, malgré la hausse de ses revenus, elle ne parvient pas à s’acquitter de ceux-ci.
Bien qu’elle ait effectué des démarches pour se reloger, il apparaît que celles-ci ne sont intervenues que suite au jugement du 17 janvier 2025, voire même du commandement de quitter les lieux du 10 mars 2025.
Certes, le commandement d’avoir à quitter les lieux est intervenu très tôt après le prononcé du jugement; néanmoins, il y a lieu de relever que le congé a été délivré le 16 décembre 2022 et l’assignation date du 5 janvier 2024. Madame [R] [Y], qui au regard du montant de la dette, ne pouvait ignorer l’impossibilité de s’en acquitter et ainsi de prétendre à un maintien dans les lieux, aurait déjà pu tenter de trouver des solutions de relogement dès ce moment-là, à tout le moins débuter cette recherche en cours de procédure.
Ainsi, afin de prendre en compte le fait que Madame [R] [Y] a un enfant encore en âge d’être scolarisé et lui permettre de s’organiser et ne pas impacter la scolarité de ce dernier mais en prenant également en compte le fait que la dette ne cesse d’augmenter, les indemnités d’occupation n’étant pas réglées en intégralité, et qu’elle était avisée de la demande d’expulsion depuis plus d’une année avant le prononcé du jugement, bénéficiant ainsi de fait de délais, il y a lieu d’octroyer un délai débutant le 11 juin 2025 et s’achevant le 31 juillet 2025 (inclus).
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.
En l’espèce, l’OPHEA ne justifie pas d’autre préjudice que celui découlant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et faisant l’objet d’une demande distincte sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En outre, il n’est pas établi que Madame [R] [Y] ait agi par malice et sa demande a été accueillie partiellement.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’OPHEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
La décision de délais pour quitter le domicile ayant été rendue dans l’intérêt de Madame [R] [Y], celle-ci sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne les frais liés aux voies d’exécution.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que l’OPHEA soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [R] [Y] un délai débutant le 11 juin 2025 et expirant le 31 juillet 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés au 2ème étage, porte 5, au [Adresse 3] [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’au 1er août 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [R] [Y] conformément au jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] (OPHEA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’exécutions ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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