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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 oct. 2024, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 3 ] A [ Localité 14 ], SA BPCE ASSURANCES c/ SA AXA FRANCE IARD, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01980 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFW
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Emmanuel HILAIRE
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] A [Localité 14], prise en la personne de Mme [Z] [B], syndic bénévole, demeurant [Adresse 3] – [Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 3] – [Localité 14]
représenté par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 14]
représenté par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
SA BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par requête du 11 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 14], Mme [Z] [B] et M. [G] [P], ont demandé l’autorisation d’assigner la SA AXA France IARD, la SA ACM IARD et la SA BPCE ASSURANCES d’heure à heure devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, ils ont été autorisés à les assigner avant le 14 octobre 2024 pour l’audience du 17 octobre 2024.
Par actes du 14 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] A [Localité 14], prise en la personne de Mme [Z] [B], syndic bénévole, Mme [Z] [B] et M. [G] [P] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD et la SA BPCE ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant l’immeuble à la suite d’un dégât des eaux en février 2024 et de la sécheresse de 2022 ayant donné lieu à un arrêté catastrophe naturelle du 23 juillet 2023.
A l’audience du 17 octobre 2024, ils maintiennent leurs demandes et indiquent qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission d’AXA. Ils demandent qu’une première date de réunion soit fixée dans l’ordonnance et annoncent pour ce faire le dépôt d’un chèque de consignation en délibéré.
La SA AXA FRANCE IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs, et sous les plus expresses réserves, notamment de garantie, que la mission soit complétée comme suit : « Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont consécutifs à la sècheresse visée par l’arrêté ministériel du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publiée au Journal Officiel le 26 septembre 2023, et préciser si cette sècheresse est le seul facteur déclenchant de l’apparition des désordres ou si parties de ceux-ci existaient antérieurement à la période couverte par l’arrêté susvisé. » et que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD demande qu’il lui soit donné acte de ses réserves d’usage et que soient condamnés les demandeurs aux dépens.
La SA BPCE ASSURANCES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le 18 octobre 2024, les demandeurs ont déposé au greffe de la juridiction un chèque de 3.000 euros à l’ordre du Régisseur d’avances et recettes.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 14], Mme [Z] [B] et M. [G] [P], sont notamment les suivantes :
— Les titres de propriété de Mme [Z] [B] et M. [G] [P],
— Les attestations d’assurances,
— Le récépissé par AXA le 20 février 2024 de la déclaration de sinistre dégât des eaux du 11 février 2024,
— Un rapport d’expertise AXA du 25 mars 2024,
— Une analyse du Crédit mutuel à la suite de ses opérations d’expertise du 18 mars 2024 constatant des fissures dans les logements et parties communes,
— L’arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (sécheresse),
— Un rapport définitif [Y] du 7 juin 2024 concluant à des fissures ayant un caractère structurel antérieures à la date des faits de l’arrêté,
— Un rapport d’intervention Société LES GARS DES EAUX recherche de fuite du 12 septembre 2024,
— Un rapport d’expertise Société SOS FUITES recherche de fuite du 7 juin 2024,
— Un diagnostic géotechnique mission G5 de la Société INTRASOL du 10 septembre 2024,
— Un procès-verbal de constat du 2 octobre 2024 à la requête du Syndicat de copropriétaires constatant des fissurations aux murs et au sol de parties communes, des défauts de planéité et fissures dans les parties privatives.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et l’existence d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les demandeurs, et du complément de mission demandé par la SA AXA France IARD, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge des demandeurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] A [Localité 14], prise en la personne de Mme [Z] [B], syndic bénévole, Mme [Z] [B] et M. [G] [P], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Le demandeur ayant remis au lendemain de l’audience un chèque de 3.000 euros à l’ordre de la Régie, la présente ordonnance vaudra convocation à la première réunion d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision exécutoire par provision, en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commettons en qualité d’expert :
[U] [V]
SOCIETE RP CONSEIL
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
DISONS QUE LA PREMIERE REUNION EST CONVOQUEE ET SE TIENDRA SUR SITE :
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024 à 9H30
LA PRESENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 14] en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, notamment relevant de la sécheresse visée par l’arrêté ministériel du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publiée au Journal Officiel le 26 septembre 2023, et préciser si cette sècheresse est le seul facteur déclenchant de l’apparition des désordres ou si parties de ceux-ci existaient antérieurement à la période couverte par l’arrêté susvisé,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble des requérants sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires d’une part, chaque copropriétaire d’autre part,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les mesures urgentes à mettre en œuvre, notamment le cas échéant les mesures conservatoires et/ou les travaux de confortement à mettre en œuvre afin de sécuriser et de garantir la stabilité et la solidité de l’immeuble,
— en énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en donnant un premier avis sur un éventuel empiètement,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion à la date mentionnée dans la présente ordonnance, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Constatons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] A [Localité 14], prise en la personne de Mme [Z] [B], syndic bénévole, Mme [Z] [B] et M. [G] [P] ont remis un chèque d’un montant de 3.000,00 € à l’ordre de la Régie du Tribunal. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] A [Localité 14], prise en la personne de Mme [Z] [B], syndic bénévole, Mme [Z] [B] et M. [G] [P] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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