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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/00881 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSLP
N° Minute : 25/00859
AFFAIRE
Société SASU [7]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SASU [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substitué par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
Service des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2019, la SASU [7] a établi une déclaration d’accident du travail pour l’accident du 28 octobre 2019 dont a été victime Mme [E] [J]. Le certificat médical initial a été établi le jour même.
La [4] a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 15 novembre 2019.
L’état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 16 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Par courrier du 17 novembre 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [J].
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 19 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 26 mai 2025. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il est fait droit à la demande de dispense de comparution. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [7] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il s’agit de l’aggravation d’un état antérieur de sorte que les arrêts doivent être distingués.
En réplique, la [4] demande au tribunal de rejeter le recours de la société.
Elle indique que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 29 octobre 2019 que Mme [J] a été victime d’un accident survenu le 28 octobre 2019 à 10h30. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « Selon les dires du salarié : en soulevant un sac de linge au niveau des vestiaires, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite. » Le certificat médical initial du 28 octobre 2019 indique « épaule droite : lésion musculo-tendineuse : de la coiffe des rotateurs région deltoïdienne ».
La société conteste l’intégralité des arrêts de travail prescrits en se basant sur la note de son médecin conseil, le Dr [O] du 5 juin 2025 qui relate qu’une grande partie des arrêts de travail est exclusivement imputable à une tendinopathie avec bursite chronique. Ce dernier indique notamment ce qui suit : " Les arrêts de travail sont ensuite prolongés sans discontinuité par des certificats médicaux de prolongation (…)
(…)
Le libellé du certificat médical initial est peu informatif dès lors qu’il décrit une lésion musculo tendineuse de la coiffe des rotateurs, diagnostic qui ne peut être porté que par un examen radiologique.
La bénignité du traumatisme initial semble cependant avérée par la prescription d’un arrêt de travail de cinq jours.
L’évolution initiale n’est pas documentée, y compris dans le rapport d’évaluation des séquelles.
Ce rapport indique toutefois la réalisation d’une échographie de l’épaule droite le 20.12.2019 montrant une tendino-bursite du supra épineux.
On rappelle qu’une tendinopathie renvoie à une pathologie chronique de l’épaule et ce d’autant que dans le cas présent il existe une bursite (sous acromio deltoïdienne) qui traduit un conflit sous-acromial entre la tête de l’humérus et la face inférieure de l’acromion de l’omoplate.
Si on se réfère au libellé du certificat médical final, la cause de ce conflit sous-acromial est une arthrose acromioclaviculaire dégénérative.
L’ensemble de ces pathologies ne peuvent être liés un fait accidentel unique. Elles relèvent de l’état antérieur et constituent une cause totalement étrangère au travail.
Nous sommes dans le cas d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle.
Aucun élément du dossier et notamment radiologique, ne permet d’indiquer une lésion tendineuse post-traumatique de type fissure ou rupture que l’on pourrait relier au fait accidentel.
Dans ces conditions, on admettra tout au plus que l’accident a entraîné une poussée douloureuse de tendino-bursiste, qui constitue une cause totalement étrangère au travail.
Nous proposons qu’à partir de la date de réalisation de l’échographie, c’est-à-dire le 20 décembre 2019, les arrêts de travail soient exclusivement en rapport avec l’état antérieur dès lors que l’échographie n’a mis en évidence aucune lésion post-traumatique mais uniquement des pathologies totalement étrangères au travail.
La date de consolidation aurait dû être fixée au 27 décembre 2019, date du certificat mentionnant pour la première fois l’existence d’une tendino-bursite.
Cette date de consolidation est d’autant plus justifiée que la tendino-bursite constituait une lésion nouvelle décrite sur les certificats médicaux et qu’elle aurait dû faire l’objet d’une instruction par le service médical de la caisse pour déterminer son imputabilité à l’accident.
L’absence de notification produite par la caisse de la prise en charge de la tendino-bursite indique bien qu’elle est sans lien avec l’accident.
Le délai de deux mois entre la date de l’accident et la date de consolidation proposée, est parfaitement cohérent avec la fin des effets de l’accident qui n’a entraîné aucune lésion anatomique.
Après la date de consolidation proposée, les arrêts de travail sont exclusivement en rapport avec une cause totalement étrangère à l’accident. "
Si le Dr [O] fait état d’un état antérieur, ce dernier ne procède que par affirmations générales et n’apporte pas d’élément permettant de corroborer ses propos. En outre, il indique expressément que les arrêts sont sans discontinués.
Il est constant et reconnu par la société que le certificat médical initial établi le jour même de l’accident à savoir le 28 octobre 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2019.
Ainsi, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à consolidation et il revient à la société de renverser cette présomption en démontrant que les soins et arrêts résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
L’état antérieur évoqué ayant pu être aggravé par l’accident du travail, il n’est pas de nature à exclure tout lien entre l’accident du travail et les arrêts.
Ainsi, la société n’apporte pas de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail justifiant le prononcé d’une expertise médicale.
En conséquence, il y aura lieu de débouter la société de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SASU [7] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SASU [7] la décision de la [4] du 15 novembre 2019 de prendre en charge les soins et arrêts consécutifs à l’accident subi par Mme [E] [J] le 28 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SASU [7] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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