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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5VW
AFFAIRE : [F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne au profit de
[F] [X]
née le 06 Mars 1973 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1] – [Localité 22]
représentée par Maître Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[15]
[Adresse 21] – [Localité 2]
non comparante
[20]
Chez [18] – Pôle surendettement – [Adresse 9] – [Localité 5]
non comparante
[13]
Chez [19] – Service surendettement – [Localité 8]
non comparante
[16]
Chez [23] – [Adresse 24] – [Localité 4]
non comparante
[14]
Chez [23] – [Adresse 24] – [Localité 4]
comparante par écrit
[11]
Chez [19] – Service surendettement – [Localité 8]
non comparante
[12]
[Adresse 10] – [Localité 6]
comparante par écrit
[17]
[Adresse 3] – [Localité 7]
non comparante
Copie le
à [F] [X]
[15]
[20]
[13]
[16]
[14]
[11]
[12]
[17]
la SCP ANAJURIS
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2023, Madame [F] [X] épouse [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement, déclarée recevable le 11 juillet 2023.
Suite à un recours sur la recevabilité, le dossier a été déclaré recevable le 5 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
À sa séance du 29 avril 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 248,94 €, avec effacement partiel des dettes pour 127 386,74 € en fin de plan.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [F] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2025, réceptionnée le 6 mai 2025.
Madame [F] [X] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2025, aux motifs que le plan de remboursement a omis une dette n°146286550900036172701 de [16] d’un montant de 11 405,07 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle Madame [F] [X] est représentée par son conseil, qui dépose ses écritures et réitère les termes de son recours. Elle fait valoir qu’elle avait déclaré cette dette au plan mais que [16] l’a faite retirer car le crédit était au nom de son ex-époux Monsieur [Y] [Z], alors que c’est elle qui a signé ce crédit à son nom et à son insu. Elle ajoute que ce crédit fait l’objet d’une assignation devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin car [16] en demande le règlement à Monsieur [Y] [Z] mais qu’elle est intervenue volontairement à la procédure pour en être déclarée la seule débitrice.
[14], par courrier reçu le 30 mai 2025, et le [12], par courrier reçu le 2 juin 2025, ont fait valoir l’actualisation de leur créance. Aucun des créanciers n’a comparu et les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 29 avril 2025 et notifiées le 6 mai 2025. Madame [F] [X] a exercé son recours le 10 mai 2025, de sorte qu’il est recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Saisi d’une demande de contestation des mesures imposées, il appartient au juge de vérifier l’état des créances et leur montant.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la dette litigieuse dont Madame [F] [X] sollicite l’inscription au plan de surendettement fait l’objet d’une procédure en condamnation en paiement devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin. Si le juge du surendettement peut statuer même avant que le titre exécutoire d’une dette soit établi, il demeure de bonne administration de la justice de rendre des décisions cohérentes. Vu l’article 444 du code de procédure civile, il convient donc de rouvrir les débats dans l’attente de la production du jugement fixant le montant de la dette et surtout la personne débitrice de celle-ci.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [F] [X] épouse [Z] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne du 29 avril 2025 ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2025 à 9h du juge des contentieux de la protection, statuant comme juge du surendettement, du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
INVITE les parties à fournir, le cas échéant avant l’audience, le jugement rendu au fond sur la fixation de la dette de [16] pour le crédit n°146286550900036172701 souscrit initialement au nom de Monsieur [Y] [Z] et dont Madame [F] [X] épouse [Z] sollicite d’être déclarée débitrice ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de la décision au fond ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, par la voie du palais au conseil de Madame [F] [X] épouse [Z] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à la prochaine audience et que les parties ne recevront pas de nouvel avis de convocation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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