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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01669 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVRH
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01669 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVRH
N° de MINUTE : 25/01798
DEMANDEUR
*[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P179
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001861 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Madjemba DJASSAH
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01669 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVRH
Jugement du 09 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 février 2023, la [6] ([9]) de Seine Saint Denis a indiqué à M. [X] [I] lui avoir réglé des prestations à tort pour un montant de 1085,49 euros sur la période du 13 septembre 2021 au 3 octobre 2021 au titre de son congé paternité alors qu’il a en réalité travaillé sur cette période.
Par courrier du 19 février 2024, envoyé avec accusé réception signé le 1er mars 2024, la [9] a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 1085,49 euros correspondant à des prestations versées à tort sur la période du 13 septembre 2021 au 3 octobre 2021.
Par courrier du 6 avril 2024, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la [9] en contestation de l’indu réclamé.
Par courrier du 24 juin 2024, une contrainte a été notifiée à M. [I] pour la même somme et pour le même motif. Cette contrainte a été distribuée le 2 juillet 2024 à M. [I].
C’est dans ce contexte que M. [I] a saisi, par requête envoyée le 17 juillet 2024 et reçue par le greffe le 22 juillet suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 puis renvoyée à celle du 28 mai 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [9], par des conclusions écrites déposées à l’audience et complétées oralement, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de M. [I] irrecevableValider la contrainte du 24 juin 2024 d’un montant de 1085,49 euros,Condamner reconventionnellement M. [I] au remboursement de cette somme,Condamner M. [I] à verser la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Oralement la [9] soulève l’irrecevabilité du recours en l’absence de saisine de la commission de recours amiable. Au fond, elle expose que M. [I] a perçu des indemnités journalières sur la période du 13 septembre 2021 au 3 octobre 2021 au titre d’un congé paternité alors qu’il travaillait à cette période, l’assuré reconnaissant lui-même qu’il a effectivement pris son congé paternité du 9 au 12 septembre 2021 et du 25 octobre au 7 novembre 2021. Il s’en suit qu’il a perçu des prestations indues sur la période litigieuse.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son opposition recevable ;Constater que les sommes réclamées n’ont pas été versées et qu’elles ne peuvent donc être remboursées ;Condamner la [9] à payer la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.M. [I] fait valoir qu’il a respecté les délais de recours pour s’opposer régulièrement à la contrainte émise, qu’il n’a pas perçu les sommes réclamées et que la [9] a commis une erreur dans sa prise en compte des périodes indemnisées.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01669 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVRH
Jugement du 09 JUILLET 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 24 juin 2024 et réceptionnée le 2 juillet 2024 par M. [I]. L’opposition a été effectuée par courrier envoyé le 17 juillet 2024 au greffe.
Contrairement au moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse, l’opposition à contrainte n’est pas soumise au recours préalable devant la commission de recours amiable.
Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats que M. [I] a effectivement saisi la [11] par courrier du 6 avril 2024 en contestation de l’indu réclamé.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Selon l’article L. 331-8 du même code, « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail […] ».
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, la [9] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 1.085,49 euros à M. [I], le 19 février 2024, l’accusé de réception étant revenu signé.
Dès lors, la [9] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
M. [I] conteste toutefois la créance de la [9], soulevant une erreur d’appréciation de sa part des périodes indemnisées. A l’appui de ses bulletins de salaires, il précise avoir pris son congé paternité sur deux périodes, à savoir :
Du 6 au 12 septembre 2021, avec une première période de 3 jours prise en charge par l’employeur au titre d’un congé naissance et une seconde période de 4 jour indemnisée par la [9] au titre de son congé paternité ; Du 25 octobre au 7 novembre 2021, soit 14 jours pris en charge par la [9] au titre de son congé paternité.M. [I] établit ainsi avoir bénéficié de 18 jours de congés paternité indemnisés par la [9].
A l’appui de ses prétentions, la [9] produit des images décompte des prestations versées à M. [I] attestant de :
La mise en paiement d’une somme de 1 279,28 euros, à la date du 8 décembre 2021, correspondant à des indemnités journalières versées entre le 9 septembre 2021 et le 3 octobre 2021, La mise en paiement d’une somme de 206,76 euros, à la date du 14 février 2023, correspondant à des indemnités journalières versées entre le 9 et le 12 septembre 2021.Par ailleurs, M. [I] verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières établie le 16 juillet 2024 par la [9] selon laquelle il a perçu :
La somme de 221,60 euros pour son congé paternité durant la période du 9 septembre 2021 au 19 septembre 2021,La somme de 679,56 euros pour son congé paternité durant la période du 25 octobre 2021 au 7 novembre 2021.Il ne conteste pas à cet égard avoir perçu des indemnités journalières pour la période du 25 octobre au 30 novembre 2021.
De ces éléments, il se déduit qu’il existe ainsi un indu de prestations versées à M. [I], au titre de son congé paternité, sur la période du 12 septembre 2021 au 3 octobre 2021, période au cours de laquelle il ne conteste pas voir travaillé.
Le relevé des comptes de M. [I] pour le mois de décembre 2021 fait à cet égard apparaître à son crédit la somme de 1. 279,28 euros versée par la [9]. Cette somme correspond au décompte image produit par la [9] concernant la période du 13 septembre au 3 octobre 2021.
La contrainte sera donc validée pour la totalité de son montant qui s’élève à 1 078,24 euros.
M. [I] sera condamné à payer à la [9] la somme de 1 078,24 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [I], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les parties seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de M. [X] [I] ;
Valide la contrainte n° 2303400390 22 émise le 24 juin 2024 par la directrice de la [7] à l’encontre de M. [X] [I] pour des indemnités journalières versées à tort du 13 septembre 2021 au 3 octobre 2021 pour une somme ramenée à 1 078,24 euros ;
Condamne M. [X] [I] à payer à la [8] la somme de 1 078,24 euros ;
Laisse la charge des dépens aux parties ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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