Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02194 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO5R
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [D] [P]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [R] [G], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° CFR20220424GYNRSM6 acceptée le 24 avril 2022, la S.A YOUNITED a consenti à Monsieur [D] [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable au taux nominal de 4,81 % en 60 mensualités de 150,28 euros hors assurance.
Selon offre préalable n° CFR20221222FX8XSJ1 acceptée le 22 décembre 2022, la S.A YOUNITED a consenti à Monsieur [D] [P] un crédit affecté d’un montant en capital de 14 699,76 euros remboursable au taux nominal de 5,20 % en 84 mensualités de 209,18 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A YOUNITED a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, aux fins que le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :Constate ou prononce la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 24 avril 2022 et en conséquence, condamne Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 7 257,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;Constate ou prononce la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit le 22 décembre 2022 et en conséquence condamne Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 15 761,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, si la juridiction ne devait pas retenir la déchéance du terme :Prononce la résolution du contrat de prêt personnel et condamne Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des restitutions ;Prononce la résolution du contrat de crédit affecté et condamne Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 14 699,76 euros au titre des restitutions ;
En tout état de cause, condamne Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de sa demande, la S.A YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme respectivement les 11 juillet 2023 pour le crédit affecté et 26 octobre 2023 pour le prêt personnel, rendant la totalité des dettes exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2023 pour le prêt personnel et au 4 mai 2023 pour le prêt affecté et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois pour être finalement retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [D] [P] a comparu en personne. Il a précisé son souhait de réaliser un dossier de surendettement, avoir retrouvé du travail et percevoir 1 600 euros nets. Il a précisé verser 700 euros de mensualités pour ses différents prêts en cours, tout en indiquant ne plus verser aucune somme pour les deux crédits litigieux, outre un loyer à hauteur de 430 euros. Il a sollicité des délais de paiement échelonnés sur vingt-quatre mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.4 des conditions générales) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 354,94 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a été envoyée le 13 juillet 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 octobre 2023.
En outre, le contrat de prêt affecté contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.6 des conditions générales) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 435,09 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 21 juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, s’agissant du contrat de crédit personnel, la S.A YOUNITED ne justifie pas avoir sollicité des pièces justificatives suffisantes de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur, ne produisant qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2020, établi en 2021, pour un contrat souscrit le 24 avril 2022, une unique pièce qui n’a pas permis à l’organisme prêteur d’apprécier suffisamment, au jour de la souscription, les revenus et charges actuels de l’emprunteur.
S’agissant du contrat de crédit affecté, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité des pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur, aucune pièce n’étant produite à ce titre.
Dès lors, la S.A YOUNITED ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A YOUNITED à hauteur de la somme de :
6 028,16 euros au titre du capital restant dû pour le prêt personnel (8 000 – 1 971,84 euros de règlements déjà effectués) ;14 247,94 euros au titre du capital restant dû pour le crédit affecté (14 699,76 – 451,82 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[H] [Z]), que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des éléments financiers rappelés à l’audience et de l’ampleur de la créance totale – 20 276,10 euros, la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [P] sera rejetée. En effet, un échelonnement de cette créance, même à hauteur de vingt-quatre mois, correspondrait à une mensualité de 844 euros, ce que l’intéressé ne peut manifestement supporter en l’état de sa situation financière évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
— CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° CFR20220424GYNRSM6 accordé par la S.A YOUNITED à Monsieur [D] [P] le 24 avril 2022 à hauteur de 8 000 euros ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A YOUNITED au titre du prêt personnel n° CFR20220424GYNRSM6 souscrit par Monsieur [D] [P] le 24 avril 2022 à compter de cette date ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la S.A YOUNITED la somme de 6 028,16 euros (SIX MILLE VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre du capital restant dû pour le prêt personnel n°CFR20220424GYNRSM6 ;
— CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté n° CFR20221222FX8XSJ1 accordé par la S.A YOUNITED à Monsieur [D] [P] le 22 décembre 2022 à hauteur de 14 699,76 euros ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A YOUNITED au titre du prêt affecté n° CFR20221222FX8XSJ1 souscrit par Monsieur [D] [P] le 22 décembre 2022 à compter de cette date ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la S.A YOUNITED la somme de 14 247,94 euros (QUATORZE MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre du capital restant dû pour le prêt affecté n° CFR20221222FX8XSJ1 ;
— DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— REJETTE la demande en délais de paiement de Monsieur [D] [P] ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la S.A YOUNITED la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Jugement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Faire droit ·
- Véhicule
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Irrecevabilité ·
- Département ·
- Saisine
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- République ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.