Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Jericho civil, 9 février 2026, n° 25/02194
TJ La Rochelle 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    La cour a constaté que la S.A. YOUNITED avait respecté les conditions contractuelles pour prononcer la déchéance du terme, ayant envoyé une mise en demeure restée sans effet.

  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    La cour a jugé que la mise en demeure avait été correctement effectuée et que le défaut de paiement justifiait la déchéance du terme.

  • Accepté
    Montant du capital restant dû

    La cour a constaté que le montant réclamé correspondait au capital restant dû après déduction des paiements effectués.

  • Accepté
    Montant du capital restant dû

    La cour a jugé que le montant demandé était justifié et correspondait au capital restant dû.

  • Accepté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a estimé qu'il était équitable d'allouer une somme au titre des frais de justice à la S.A. YOUNITED.

  • Rejeté
    Situation financière du débiteur

    La cour a jugé que les délais de paiement demandés ne pouvaient pas être accordés compte tenu de l'ampleur de la créance et de la capacité de paiement de Monsieur [D] [P].

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Sur la décision

Référence :
TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/02194
Numéro(s) : 25/02194
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Jericho civil, 9 février 2026, n° 25/02194