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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00887 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZQ
AFFAIRE : [W] [O], [T] [O] / MDPH 31
NAC : 88Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Christian AUGAREILS, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Madame [W] [O], en qualité de représentante légale de Monsieur [T] [O] (fils mineur), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assistée de Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
[T] [O] souffre d’un trouble du spectre autistique, d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et d’un handicap de plus de 80 %.
Le 28 juillet 2023 madame [W] [O] a fait une demande pour son enfant mineur auprès de la [Adresse 9] ([12]) 31 pour une prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine.
Le 27 septembre 2023 la [12] adressait à madame [O] une proposition de plan personnalisé en lui indiquant qu’elle avait un droit d’option entre l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ( AEEH) et d’ un complément ou de l’AEEH de base et la prestation de compensation du handicap.
Le 1 novembre 2023 madame [O] refusait la proposition en indiquant que son fils bénéficiait de l’AEEH et de la PCH mais qu’elle demandait une revalorisation du nombre d’heures attribuées à son fils, la rétroactivité des droits au premier jour du mois de dépôt de la demande et souhaitait être entendue par la [6] ([5]).
Le 22 janvier 2024 elle formait un recours administratif préalable contre l’absence de réponse de la [12].
Le 20 mars 2024 la [12] a adressé un nouveau plan personnalisé dans lequel étaient proposées au titre de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine pour la période du 1 mai 2024 au 31 juillet 2028, 257 heures par mois pour le dédommagement de l’aidant familial et 193 heures par mois pour l’emploi direct, 100 euros par mois pour les dépenses permanentes et prévisibles nécessaires et 50 euros par mois au titre de la prise en charge de dépenses exceptionnelles.
Le 1 avril 2024 madame [O] a indiqué son refus de ce plan et demandé à nouveau à être entendue par la [5].
Le 6 mai 2024 madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre le rejet implicite de cette décision.
Le 18 juin 2024 la [5] a entendu madame [O] lors de sa réunion et porté le montant de la prestation de compensation du handicap à 257 heures par mois en aidant familial et 289 heures par mois en emploi direct avec une rétroactivité des droits au 1 juillet 2023, date du premier jour du dépôt de la demande.
Le 7 novembre 2024 la [13] a indiqué n’avoir jamais reçu le recours administratif du 22 janvier 2024 , a conclu que le litige était devenu sans objet puisque madame [O] avait obtenu ce qu’elle demandait , à savoir une revalorisation des heures accordées au titre de l’aide humaine, la rétroactivité au premier jour du mois du dépôt de la demande et une audition par la [5] ; à titre subsidiaire si la juridiction modifiait le PPC établi de dire le nombre d’heures attribuables et les modalités d’intervention possibles.
A l’audience madame [O] conclut en substance que compte tenu de l’importance du handicap de son fils, supérieur à 80 % elle est face à une charge écrasante qu’elle doit assumer seule, qu’elle doit assumer financièrement le coût de nombreuses prises en charge, (prestations de l’INSTITUT [7]AUTISME, suivis psychologiques, séances psychoéducatives et soutien scolaire de [T] ) qu’elle-même souffre d’un handicap évalué entre 50 et 80 % ainsi que de fibromyalgie. Elle soutient que bien que les allocations soient substantielles elles ne couvrent pas les besoins réels et permanents de [T] puisqu’elle ne bénéficie d’aucun répit et doit intervenir 24 heures sur 24.
De ce fait elle demande une revalorisation de la prestation de compensation du handicap à 730 heures par mois correspondant à 24 heures sur 24 ce qui est la réalité de [T] compte tenu de la dépendance totale de [T] et de l’absence de relais et de soutien extérieur.
Elle demande également la condamnation de la [13] à lui communiquer tous les rapports réalisés en vertu de la décision favorable de la [4] et à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas demander de consultation par le médecin expert présent à l’audience et préférer une consultation par un médecin extérieur.
La [13] indique avoir procédé à deux évaluations successives et avoir reçu la mère lors du recours administratif préalable. Sur interrogation du tribunal elle précise qu’il a dû y avoir un rapport établi lors de la seconde évaluation qui pourrait être transmis.
Elle estime avoir alloué un nombre d’heures suffisant dans le cadre de la prestation compensation handicap et demande le rejet du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions de l’annexe 2- 5 du même code, une prestation de compensation du handicap peut être accordée en présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
En application de l’article L241-6 du CASF la prestation doit être déterminée par la [13] en fonction des besoins spécifiques et réels de la personne handicapée sur la base d’une évaluation approfondie et le plan personnalisé de compensation doit être régulièrement réévalué.
Antérieurement à la décision faisant l’objet du présent contentieux, la [5], après une première orientation vers un [15] en janvier 2020 pour un projet personnalisé de scolarisation , avait pris une orientation vers un institut médico éducatif ([8] ) valable du 4 mai 2021 au 31 juillet 2028, toujours en vigueur.
Par la suite la [5] a orienté le 20 janvier 2022 [T] [O] vers une classe ULIS puis en enseignement ordinaire, très probablement par défaut de place dans les structures proposées.
Le tribunal, dans le cadre de ce dossier, n’est pas saisi d’un contentieux contre cette décision d’orientation vers un IME, orientation avec laquelle madame [O] semble être en désaccord . Il doit toutefois être observé qu’une prise en charge par un IME, ne serait ce qu’à titre partiel un ou deux jours par semaine contribuerait tant à l’apprentissage de la vie sociale par l’enfant qu’à un soulagement pour la mère.
Concernant la prestation de compensation du handicap objet du présent contentieux il doit d’abord être relevé que l’importance du handicap de [T] et de ses troubles et la charge de l’enfant au quotidien pour la mère ne sont pas discutées par la [12] qui a procédé à deux évaluations successives et a réévalué le montant des heures allouées même si cela n’a pas été effectué aussi rapidement que l’aurait souhaité légitimement madame [O].
Dès lors le recours à une expertise médicale par un médecin spécialisé ne paraît pas justifié puisque seul le nombre d’heures allouées est discuté, question qui ne relève pas essentiellement d’un avis médical mais d’une appréciation de la situation dans son ensemble.
A cet égard il est regrettable que la [13] n’ait pas adressé le rapport qui a pu être établi lors de la seconde évaluation, comme demandé à l’audience : il sera enjoint à la [12] de communiquer l’ensemble des rapports établis comme déjà indiqué par la [4] dans son avis favorable du 18 juillet 2024 .
Toutefois il peut déjà être constaté le montant d’heures allouées globalement par mois de 546 heures par mois correspond à 18 heures par jour sur une base de 30,42 jours par mois dont 8 heures 30 pour la mère et 9 heures 30 pour les heures par aidant extérieur.
Le second plan de compensation a augmenté le nombre d’heures d’aide extérieure de quasiment 50 % ce qui représente un effort important et aboutit à ce que l’amplitude horaire de la journée soit très largement couverte par l’aide extérieure et que la mère soit dédommagée pour ce qu’elle assure matin et soir en fonction des problèmes de comportement de l’enfant.
Madame [O] explique de manière précise et détaillée combien la prise en charge de [T] est épuisante en raison des difficultés à le faire manger, à l’habiller, à veiller à ses mises en danger et l’impossibilité pour elle à l’heure actuelle de le scolariser. Elle ne soutient pas pour autant qu’il ne dorme jamais et de ce fait la notion même d’une prise en charge vingt- quatre heures sur vingt quatre telle que demandée apparaît démesurée.
Elle n’explique pas sur quels points précis le nombre important d’heures qui lui ont été allouées ne suffirait pas, d’autant qu’il est nécessaire de se référer au moment de la demande formulée en juillet 2023 où elle ne disposait pas d’aide extérieure.
Il en résulte que son recours ne peut être accepté sur ce point.
Il n’y a pas lieu de faire droit non plus à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la nature d’organisme public de la [13] et du fait qu’il a été fait droit à sa demande de revalorisation des heures.
La [14] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la [Adresse 10] doit communiquer l’ensemble des rapports établis à madame [O] comme indiqué par la Commission d’accès aux documents administratifs dans son avis favorable du 18 juillet 2024.
Rejette le recours de madame [W] [O] agissant pour son fils [T].
Condamne la [11] aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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