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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPFD
S.A. CGL
C/
[L]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL
RCS de [Localité 9] : 303 236 186
prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
délibéré au 9 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Amaury PAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 mars 2019, la SA Compagnie Générale de Location d’équipements (ci-après la société CGL) a consenti à M. [O] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KIA, modèle New Rio 3 Design T – GDI 120CH ISG BVM6 immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série KNADC511AK6227206. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2023, la société CGL a mis en demeure M. [L] de régler des arriérés de paiement à hauteur de 7 674,78 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la société CGL a notifié à M. [L] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société CGL a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties ;Condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 144,92 euros assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;Condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 144,92 euros assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;En tout état de cause,
Enjoindre à M. [L] de lui restituer le véhicule financé de marque KIA de type RIO, immatriculé [Immatriculation 8] ;Assortir l’injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;Condamner M. [L] aux dépens ;Condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 10 juin 2025, la société CGL, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [L], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 10 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mars 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements se fait d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, à égalité d’intérêts, sur la plus ancienne.
En l’espèce, l’article II, 19) des conditions générales prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers ou en cas de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur peut, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme.
Il apparaît que M. [L] n’a pas réglé tous les loyers dont il était redevable, qu’il a été mis en demeure de les régler et qu’il ne s’est pas exécuté. La société CGL était donc en droit de prononcer la déchéance du terme par courrier du 1er décembre 2023.
S’il ressort du décompte de créance de la société CGL qu’elle sollicite le paiement des loyers de janvier et février 2023, il ressort de l’historique de compte que M. [L] a effectué des paiements entre janvier et avril 2023, qui s’imputent sur ces échéances et les régularisent. L’échéance de mars 2023 est cependant restée partiellement impayée à hauteur de 190,84 euros et l’échéance d’avril 2023, d’un montant de 283,94 euros, est restée intégralement impayée.
Il en ressort que M. [L] est redevable de la somme de 474,78 euros au titre des loyers impayés de mars et avril 2023.
M. [L] est également redevable de la somme de 7 200 euros, correspondant à la valeur résiduelle du véhicule selon le décompte produit par la société CGL, au titre de l’indemnité due en cas de défaillance.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7 674,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de l’assignation, aucune mise en demeure n’ayant été adressée en date du 17 octobre 2024.
Il convient en outre de condamner M. [L] à restituer le véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 8], objet du contrat, à la société CGL qui en est demeurée propriétaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par le défendeur conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation.
La société CGL sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.
En conséquence, et au vu des sommes auxquelles le débiteur est condamné, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [L], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la société CGL une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SA Compagnie Générale de Location d’équipements ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 7 674,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024
ORDONNE la restitution par M. [O] [L] du véhicule de marque KIA, modèle New Rio 3 Design T – GDI 120CH ISG BVM6, numéro de série KNADC511AK6227206, immatriculé [Immatriculation 8], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente de ce véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède ;
AUTORISE la SA Compagnie Générale de Location d’équipements à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande à voir prononcer une astreinte ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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