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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/00955
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYHW
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0972
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet JEAN CHARPENTIER SPAGI, SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/00955 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYHW
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [N] [E] est propriétaire des lots n° 2 et n° 3, respectivement constitués d’un appartement au premier étage sur rue et d’une cave et d’un appartement au premier étage sur cour et d’une cave. Les deux appartements sont de fait réunis pour former un seul appartement occupé par Mme [E].
Mme [Y] [I] est propriétaire du lot n° 1 constitué d’une boutique sur rue, d’une arrière-boutique, d’un lavabo, d’un WC, d’une cuisine, d’une pièce sombre, d’une cave sous la boutique portant le numéro 13, et d’une pièce au premier étage desservie par un escalier intérieur. Son locataire y exerce une activité de restauration.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés, saisi par Mme [E], a, aux termes d’une instance à laquelle le syndicat des copropriétaires n’a pas été attrait :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action tendant à la demande de dépose du conduit de ventilation, motif pris de ce que les pièces versées au débat établissent que ledit conduit existe au moins depuis le 20 janvier 2006,
— enjoint, sous astreinte, à Mme [I] de déposer le climatiseur fixé sur la façade de la courette en R + 1, au motif que cette installation a été installée en violation des dispositions prévues par l’article 2 du règlement de copropriété et sans autorisation de l’assemblée générale, en violation des articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [E].
Lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2022, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 20, libellée en ces termes : « Résolution n° 20 – Travaux privatifs à la demande de Mme [I]
Mme [I] souhaite régulariser la pose d’un climatiseur pour son local commercial, exploité en restaurant par son locataire.
Cette climatisation est indispensable au bon accueil des clients du restaurant notamment en période estivale, aux prises à des journées de plus en plus chaudes, liées au réchauffement climatique, et partant à sa bonne exploitation.
Il est demandé aux copropriétaires d’autoriser le maintien ou la pose de ce bloc extérieur du groupe climatique au niveau du rez-de-chaussée + 1, au-dessus de la couverture de l’appentis, au droit de la fenêtre du local commercial soutenu par les équerres existantes fixées sur le mur mitoyen, ainsi qu’il apparait sur les photographies jointes à l’ordre du jour.
Tous travaux d’entretien, de petites ou de grosses réparations à réaliser ultérieurement sur cet équipement devront rester à la charge exclusive du bénéficiaire de la présente autorisation et de ses ayants-droits.
Cette décision est adoptée à la majorité de 6.105/10.384 tantièmes.
Ont voté contre cette décision : Mme [E] [N] (1.579), M. [S] [D] (737). Total : 2.316/10.384 tantièmes ».
Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2023, Mme [N] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 20ème devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, l’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 7 novembre 2022.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [N] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 8 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété,
Annuler la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 7 novembre 2022,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] au paiement de la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, les articles 8 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, le règlement de copropriété, les pièces versées aux débats, les jurisprudences visées,
Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] aux entiers dépens,
Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 formée par Mme [E]
Mme [E] soutient en premier lieu que l’assemblée générale n’avait pas le pouvoir de ratifier la pose d’un climatiseur sur la façade de l’immeuble, sans modifier préalablement l’article 2 du règlement de copropriété qui prévoit un principe général d’interdiction de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble, et de détruire l’harmonie ou l’uniformité de la maison (Civ. 3ème, 29 octobre 2013, n° 12-23.972 ; 10 octobre 2007, n° 06-17.932). Elle fait valoir que la pose d’un climatiseur modifie nécessairement l’aspect de la façade.
Mme [E] soutient en deuxième lieu que la résolution a été votée au travers d’un abus de majorité, dans le but de lui nuire, eu égard à un contentieux distinct l’opposant à la copropriété sur une question de répartition des charges, et dans un intérêt contraire à l’intérêt collectif, dès lors que :
— dans son courrier du 8 aout 2022, Mme [I] fait une fausse présentation de l’ordonnance de référé du 22 juin 2022, dans la mesure où elle indique que « dans l’ordonnance du 22 juin 2022, le juge a uniquement retenu l’absence d’une autorisation des copropriétaires », sans mentionner le motif pris de l’interdiction générale posée par le règlement de copropriété de modifier l’aspect de la façade,
— le climatiseur et l’extracteur de la cuisine provoquent des nuisances sonores, en violation des dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, de jour comme de nuit, le restaurant étant ouvert tous les jours et jusqu’à tard dans la soirée,
— le climatiseur est installé à moins de la distance d’au moins 3 mètres entre les constructions/aménagements et le voisinage,
— le climatiseur peut lui être préjudiciable eu égard à son état de santé, Mme [E] souffrant d’un asthme sévère qui l’oblige à aérer régulièrement son logement,
— le moteur de la climatisation est installé quasiment au niveau de ses fenêtres, de sorte qu’il emporte, pour elle, un préjudice esthétique et de moins-value pour son bien, qui ressort des photographies produites,
— l’activité exercée dans le lot n° 1 est une activité de restauration et la présence d’un climatiseur ne semble pas essentielle à ce type d’activité, étant en tout état de cause considéré que Mme [I] peut faire installer son climatiseur dans la cour arrière de l’immeuble, qui est ouverte et ne donne sur aucune habitation mais sur une cour servant de parking.
Enfin, elle estime qu’il convient de s’interroger sur la légitimité du syndicat des copropriétaires à autoriser la pose d’un climatiseur sur une façade qui ne fait pas partie de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 2] soutient en premier lieu que Mme [E] ne produit aucun élément démontrant que le climatiseur porte atteinte à l’harmonie et à l’uniformité de l’immeuble. Il estime que les jurisprudences invoquées par Mme [E] portent sur des faits distincts de ceux de l’espèce, à savoir des constructions sur une partie commune avec droit de jouissance exclusif en contrariété avec la prohibition expresse posée par le règlement de copropriété, alors que l’autorisation litigieuse faisant l’objet de l’instance porte sur la pose d’un équipement dans la cour intérieure de l’immeuble.
Il fait valoir en deuxième lieu que la résolution a valablement été adoptée dans l’intérêt collectif et en conformité avec le règlement de copropriété. Il estime que c’est le refus de ratification de la pose du climatiseur qui aurait constitué un abus de majorité, puisque le règlement de copropriété définit le lot n° 1 comme un local commercial et autorise expressément l’activité de restauration dans les lots du rez-de-chaussée, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit permettre l’exercice de cette activité commerciale dans des conditions normales et sans désavantage concurrentiel par rapport aux autres commerces de même nature. Il considère qu’aucune présentation biaisée de l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 n’a été faite puisque cette dernière a été jointe à la convocation. Il soutient que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage, d’un préjudice corporel ou esthétique que lui aurait causé le climatiseur litigieux.
S’agissant de la propriété de la façade sur laquelle est fixée le climatiseur litigieux, il expose que :
— Mme [E] ne produit aucun document foncier justifiant de l’identité du/des propriétaire(s) de la façade en question,
— le climatiseur litigieux est soutenu par des équerres fixées sur le mur mitoyen,
— les photographies produites par Mme [E] constatant l’état « avant, pendant et après les travaux de ravalement de la copropriété voisine » attestent que le climatiseur a été déposé pendant les opérations de ravalement puis reposé, ce qui démontre l’absence de difficulté quant à la pose du climatiseur sur la façade donnant sur la courette.
***
L’article 8, I de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
Aux termes de l’article 25 b) de la même loi, « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Sont exclus du champ d’application des dispositions de l’article 25 b) précitées, les travaux interdits ou réglementés par le règlement de copropriété, sous réserve de la licéité de l’interdiction édictée qui doit être justifiée par la destination de l’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires ne peut autoriser une dérogation individuelle à un principe général posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci (Civ. 3ème, 10 octobre 2007, n° 06-10.932, s’agissant d’une résolution autorisant un copropriétaire à édifier une véranda sur un jardin constituant une partie commune sur laquelle il avait un droit de jouissance exclusif, contraire au principe d’interdiction de toute construction dans les jardins posé par le règlement de copropriété ; Civ. 3ème, 29 octobre 2013, n° 12-23.972, s’agissant d’autorisations données à des copropriétaires d’effectuer des travaux affectant l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, en violation d’une clause du règlement interdisant de telles modifications, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier).
L’interprétation du règlement de copropriété par les juges du fond est souveraine (par exemple, Civ. 3ème, 7 octobre 1992, n° 90-20.901, s’agissant d’une clause du règlement de copropriété interdisant de modifier les parties de l’immeuble contribuant à son harmonie).
Par ailleurs, il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable :
— dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322 ; 17 décembre 2014, n° 13-25.134),
— qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10.924), en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (Civ. 3ème, 9 juin 2016, n° 15-17.529),
— ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains.
Enfin, le premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal constate que si Mme [E] souligne, dans l’exposé des faits de ses conclusions, qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 7 novembre 2022, elle n’invoque pas ce moyen au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n° 20 adoptée lors de ladite assemblée.
Sur le fond, la résolution litigieuse ratifie la pose, par le copropriétaire du lot n° 1, d’un « bloc extérieur du groupe climatique au niveau du rez-de-chaussée +1, au-dessus de la couverture de l’appentis, au droit de la fenêtre du local commercial soutenu par les équerres existantes fixées sur le mur mitoyen, ainsi qu’il apparait sur les photographies jointes à l’ordre du jour » (pièce n° 17 de Mme [E]).
Il ressort des photographies annexées à la convocation de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires), du constat d’huissier dressé le 13 avril 2021 à la demande de Mme [E] (pièce n° 8 de Mme [E]) et des plans de l’immeuble (règlement de copropriété, pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires) que ce bloc de climatisation est installé au niveau de la cour intérieure de l’immeuble, en R + 1, cour sur laquelle donne :
— au nord, une fenêtre de la pièce du lot n° 1 (propriété de Mme [I]),
— à l’ouest, une fenêtre du lot n° 4 et deux fenêtres de parties communes (WC commun et escalier),
— au sud, trois fenêtres du lot n° 3 (propriété de Mme [E]), étant ici précisé que le constat d’huissier précité n’évoque qu’une ouverture du lot n° 1 sur la cour.
Cette « cour » est fermée, à l’est, par un mur sans ouvrant.
Il est constant que le bloc de climatisation est :
— fixé sur deux équerres, elles-mêmes scellées au mur précité, sans être collé audit mur,
— situé juste au-dessus de la toiture en zinc de l’arrière-boutique du lot n° 1, au droit de la fenêtre de la pièce du lot n° 1 située au 1er étage et à une distance de 2,60 mètres de l’appui de la troisième fenêtre de l’appartement sur cour de Mme [E] (pièce n° 8 de Mme [E]).
S’il ressort d’un courrier non daté du syndic de la copropriété voisine située au [Adresse 9] à [Localité 12] que celui-ci a opéré un ravalement sur sa façade arrière (pièce n° 23 de Mme [E]) et si le syndicat des copropriétaires défendeur ne dément pas que les photographies versées aux débats par Mme [E] (pièces n° 27 de Mme [E]) attestent que le climatiseur litigieux a été déposé pendant ces opérations de ravalement, ces seuls éléments, pas davantage que les captures d’écran tirées de l’application « google earth » (pièce n° 24 de Mme [E]) et le constat d’huissier dressé à la diligence de Mme [E] le 21 avril 2023 (pièce n° 22 de Mme [E]), ne permettent pas de retenir, en droit, que ledit mur est la propriété exclusive de l’immeuble situé [Adresse 9], alors même que :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2020 mentionne un « mur mitoyen »,
— le syndicat des copropriétaires défendeur affirme la mitoyenneté du mur dans ses conclusions,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 2] n’est pas dans la cause et pourrait, le cas échéant, agir en justice s’il estimait qu’une installation aurait été réalisée sur son mur sans son autorisation.
Mme [E] a, sur ce point, la charge de la preuve du moyen qu’elle soulève, étant au surplus relevé qu’un tel moyen est contradictoire avec celui soulevé à titre principal tenant à une violation de la prohibition de tout modification de l’aspect des façades de l’immeuble prévue par le règlement de copropriété.
S’agissant de la violation alléguée du règlement, l’article 2 intitulé « usage des choses communes » du chapitre II intitulé « droit et obligations des copropriétaires » du règlement de copropriété établi le 27 décembre 1949 (pièce n° 10 de Mme [E], pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires) prévoit que : « il ne pourra être établi sur les façades et balcons aucun auvent, tentes ou marquises et généralement, rien qui ne puisse changer l’aspect des façades, ni détruire l’harmonie ou l’uniformité de la maison. Exception est faite seulement pour les stores mobiles qui pourront être installés à l’extérieur des fenêtres avec une saillie de 80 cm maximum ». L’interdiction générale posée, s’agissant de la modification des façades, est donc limitée à :
— leur « aspect », soit la couleur, le matériau de revêtement, la ligne initiale des façades,
— et par ailleurs, à toute modification qui n’affecte pas seulement l’harmonie ou l’uniformité de la maison mais la « détruise ».
Or, la pose du bloc de climatisation précitée, non collé à la façade mais posé sur des équerres scellées à la façade, ne modifie pas l’aspect de la façade en lui-même.
En outre, Mme [E] ne développe aucun moyen qui établisse :
— les caractéristiques de la cour de l’immeuble, s’agissant de son harmonie et de son uniformité,
— que l’installation du bloc de climatisation litigieux pourrait d’une quelconque façon « détruire » ces caractéristiques.
Eu égard à l’emplacement du bloc de climatisation (cf. motifs précédents) ainsi qu’à ses dimensions de 82 cm x 85 cm (pièce n° 8 de Mme [E]) et en l’état des pièces versées aux débats, qui ne démontrent pas que l’immeuble litigieux dispose de qualités architecturales particulières, il n’est pas démontré que le bloc de climatisation litigieux détruit l’harmonie ou l’uniformité de la maison, au sens de l’article 2 du règlement de copropriété précité.
Par ailleurs, s’agissant de l’abus de majorité allégué et du non-respect allégué des droits de Mme [E], le propriétaire du lot n° 1 a annexé à sa demande l’ordonnance prononcée par le juge des référés, dont les copropriétaires ont pu prendre connaissance sans être aucunement trompée sur les termes du débat.
Mme [E] expose subir des nuisances sonores, sans verser aux débats aucun élément qui les caractérise, alors que l’autorisation a été accordée par l’assemblée générale eu égard à la communication, en annexe à la convocation, du rapport d’un acousticien (société APAVE) ayant réalisé ses mesures le 21 mars 2022 sous le contrôle d’un huissier de justice (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires) et qui expose que :
— le climatiseur fonctionne pendant les heures d’ouverture du restaurant, soit de 11 h à 15 h et de 18 h à 23 h 30, et les mesures ont été réalisées alors que l’ensemble des équipements générateurs de bruit de l’établissement était en fonctionnement, soit non seulement le bloc de climatisation litigieux mais également l’extracteur d’air de la hotte de la cuisine (lequel était dominant et a bien été pris en compte dans le bruit ambiant sans être intégré au bruit résiduel correspondant uniquement à l’activité des riverains),
— les mesures ont été réalisées à proximité de la fenêtre de Mme [E], de jour comme de nuit, conformément aux recommandations de la norme NF S 31-010,
— les émergences globales et spectrales sont conformes de jour comme de nuit aux normes édictées par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, et par l’arrêté du 1er août 2013 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
Dans la mesure où un climatiseur constitue un circuit fermé sans rejet à l’extérieur de l’air traité, les dispositions de l’article 63-1 de l’arrêté du 10 novembre 1979 ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Le lien de causalité entre le fonctionnement du bloc de climatisation et la santé de Mme [E] n’est pas établi par la prescription médicale et le certificat médical produits (pièces n° 19 et 20 de Mme [E]).
Mme [E] n’établit par aucune pièce que la valeur de son lot serait dépréciée en raison de l’installation du bloc de climatisation litigieux. Elle ne caractérise pas davantage, avec « l’évidence » dont elle fait état, le préjudice esthétique allégué.
Enfin, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser que la résolution litigieuse a été adoptée afin de lui nuire ou dans un intérêt contraire à l’intérêt collectif. A cet égard, le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir que l’assemblée générale a adopté cette résolution afin de permettre l’exercice de l’activité de restauration dans le local commercial du rez-de-chaussée, activité expressément autorisée par l’article 1er du chapitre 2 du règlement de copropriété (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires). Les captures d’écran tirées de l’application « google earth » (pièces n° 24 et 25 de Mme [E]) ne sont pas des pièces techniques permettant de retenir que le bloc de climatisation litigieux aurait pu être installé à un autre endroit et que son emplacement actuel aurait donc été choisi en violation des intérêts de la copropriété ou dans le but de nuire à Mme [E].
L’abus de majorité allégué n’est donc pas démontré.
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 7 novembre 2022.
2 – Sur les demandes accessoires
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, Mme [E] sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] [E] de sa demande d’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale tenue le 7 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8],
Condamne Mme [N] [E] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Mme [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] [E] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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