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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00858
DOSSIER : N° RG 24/01025 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE34
AFFAIRE : [J] [V] / [2]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DECLARANT LA CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-[Localité 5] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ayant pour représentant la [4]
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [F] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 02 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 13 Juin 2024, M. [J] [V] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [2] en date du 13 décembre 2023, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident du travail du 19 décembre 2022.
M. [J] [V] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 07 avril 2025, puis avisé de la date de renvoi au 02 septembre 2025, ne comparait pas.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [J] [V], demandeur à la présente instance, a eu connaissance de la date d’audience par la [3], son conseil juridique. Il ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de M. [J] [V] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner M. [J] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire à l’égard de la [2] et réputé contradictoire à l’égard de M. [J] [V], en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la requête de M. [J] [V] caduque ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 02 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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