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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02234 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCOA
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
Mme [Y] [U] [P] épouse [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0073 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEURS
Mme [V] [K] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Me François AVRIL, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 1er août 1989, Madame [Y] [U] [P] a acquis une parcelle de terrain située au lieudit [Localité 9] à [Localité 10], cadastrée section AM numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 6].
Par jugement en date du 23 octobre 2012, le tribunal d’instance de Saint-Benoît, saisi par Madame [P], a ordonné le bornage des parcelles AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 6] avec les parcelles voisines, et désigné Monsieur [C] pour y procéder
Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a jugé que Madame [Y] [U] [P] est seule propriétaire des parcelles cadastrées AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 6] au lieudit [Localité 9] à [Localité 10].
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal d’instance de Saint-Benoît a notamment dit qu’il y avait lieu de retenir la limite AB entre la parcelle AM [Cadastre 6] de Madame [P] et les parcelles AM [Cadastre 3]-[Cadastre 4] des époux [A].
Une promesse de vente portant sur ces deux parcelles a été régularisée le 12 août 2021 entre Madame [P] et Monsieur [O] [G] [F] [A] et Madame [B] [T] [L] [W] ; néanmoins l’acte de vente n’a jamais été signé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, Madame [Y] [U] [P] a assigné Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation à démolir les constructions qu’ils ont édifiées sur ses parcelles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2023, Madame [Y] [U] [P] demande à la juridiction, au visa des articles 545 et 555 du code civil, de:
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] à démolir la construction édifiée sur les parcelles AM [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises à [Localité 10] (Réunion) ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] à démolir la construction empiétant sur la parcelle AM [Cadastre 6] sise à [Localité 10] (Réunion) ;
— ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] à payer à Madame [U] [Y] [P] épouse [M] [H] la somme de 60.000,00 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance,
— DEBOUTER Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] à payer à Madame [U] [Y] [P] épouse [M] [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le temple tamoul est présent sur ses parcelles depuis de longues années, que l’expert Monsieur [C] avait déjà constaté sa présence lors de ses opérations de bornage dès 2013 et que c’est bien parce qu’ils ont toujours considéré que ces parcelles leur appartenaient que les époux [A] y ont édifié ce temple. S’agissant de son préjudice de jouissance, elle soutient qu’elle est privée de la possibilité d’utiliser ses parcelles depuis le 4 novembre 2015 (date de l’ordonnance constatant la caducité de l’acte d’appel de Madame [A] à la suite du jugement du TGI de Saint-Denis), et ce, du fait du comportement de ses voisins qui ont persisté dans leur attitude.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] demandent à la juridiction de:
— rejeter la demande
— condamner la demanderesse à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, ils soutiennent d’une part que la demanderesse ne démontre pas que le temple est construit sur les parcelles AM [Cadastre 8] et [Cadastre 5] (sic), d’autre part qu’ils ne sont pas propriétaires du terrain riverain sur lequel est édifié le temple tamoul litigieux (ce terrain appartenant selon eux à Madame [N] [X]). Ils font encore valoir que la demanderesse ne démontre nullement qu’ils seraient les auteurs de la construction dont il est demandé la démolition.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 5 décembre 2023. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de démolition sous astreinte de la construction édifiée sur les parcelles de Madame [P]
L’article 555 du code civil dispose : “Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.”
(…) “Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.”
L’article 550 du même code dispose que “le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.”
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la construction du temple litigieux remonte au moins à l’année 2011, puisque c’est par une lettre recommandée présentée le 2 novembre 2011 que la demanderesse s’adresse aux époux [A] à ce sujet pour la première fois. Monsieur [C], géomètre expert, a annexé à son rapport d’étape établi le 24 juin 2013 des clichés pris lors de la réunion d’expertise du 5 mars 2013 montrant le temple tamoul sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 7] et [Cadastre 6] (annexe 4). Il note également sur son plan qui est en annexe 12 de son rapport définitif en date du 8 novembre 2016 l’emplacement du temple tamoul sur les parcelles de Madame [P].
Il ressort ensuite très clairement de la promesse de vente régularisée le 12 août 2021 par le fils des défendeurs avec la demanderesse que ce temple a été construit par les époux [A] : cet acte notarié expose dans son article relatif à l’identification du bien, sous le titre “désignation”, “qu’ un édifice religieux a été édifié par les époux [A] [D] (…) qui sont propriétaires des parcelles adjacentes cadatrées section AM numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]".
En outre, cet élément de preuve très explicite est corroboré par d’autres, comme l’attestation du fils aîné de la demanderesse (pièce 18), le rapport de Monsieur [C] qui n’avait pas donné lieu à des dires des époux [A] (qui notait l’existence d’un “temple construit par M. [A] ou ses ascendants”), ainsi que la configuration des lieux (absence de mur de clôture entre les parcelles des époux [A] et les parcelles cadastrées AM [Cadastre 7] et [Cadastre 6] où le temple a été édifié) qui laisse peu de doute sur le fait que le temple a nécessairement été édifié au bénéfice des époux [A].
Par conséquent, il est établi que la construction du temple tamoul sur la parcelle de Madame [P] a été faite par des tiers.
Pour savoir si la demande de démolition de cet ouvrage construit par des tiers sur sa parcelle est fondée, il reste à apprécier, même si la question n’est pas soulevée par les défendeurs, si les époux [A] sont de bonne foi, au sens de l’article 550 du code civil précité.
En l’espèce, les époux [A] revendiquaient précédemment la propriété des parcelles AM [Cadastre 7] et [Cadastre 6] en arguant d’un acte notarié, qui constitue la seule pièce qu’ils versent aux débats. Cet acte notarié du 6 novembre 1942 reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 11], est un acte de vente par Monsieur [R] [J] à Monsieur [E] [X] d’une portion de terrain situé au lieudit [Localité 9] à [Localité 10]. Néanmoins, en l’absence de tout autre acte translatif de propriété établi au nom de l’un d’entre eux, les époux [A] ne sauraient être considérés comme ayant été de bonne foi lorsqu’ils ont construit le temple.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de démolition du temple tamoul à leurs frais. La condamnation sera prononcée sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois.
Sur la demande de démolition sous astreinte de l’empiètement sur la parcelle de Madame [P]
L’article 545 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.”
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.”
En l’espèce, Monsieur [C], géomètre expert, a note sur son plan qui figure en annexe 12 de son rapport définitif l’empiètement d’une petite construction de la parcelle des époux [A] sur celle de Madame [P].
Cette seule pièce suffit à établir la réalité de l’empiètement par les époux [A] sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6].
En application de l’article 545 précité, il sera ordonné la démolition de l’empiètement, dans les mêmes conditions précédemment fixées.
Sur la demande indemnitaire
Il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a été privée depuis que le jugement du tribunal de grande instance du 25 mars 2015 est devenu définitif (à la date où la cour d’appel a constaté la caducité de leur déclaration d’appel, le 4 novembre 2015), c’est à dire depuis plus de huit années, de la jouissance de son bien immobilier, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice matériel et moral. La demanderesse ne justifie néanmoins d’aucune démarche pour régler le litige entre 2017 et 2021.
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 555 du code civil précitées, et au vu de ces éléments, les défendeurs seront condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser à la partie défenderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] à démolir la construction édifiée sur les parcelles cadastrées section AM numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au lieudit [Localité 9] à [Localité 10], appartenant à Madame [Y] [U] [P],
DIT que cette démolition devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation de démolir, passé le délai de deux mois, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] à démolir la construction qui empiète sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 6] au lieudit [Localité 9] à [Localité 10], appartenant à Madame [Y] [U] [P],
DIT que cette démolition devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation de démolir, passé le délai de deux mois, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] à payer à Madame [Y] [U] [P] la somme de 5 000 (cinq mille) euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [V] [K] épouse [A] à payer à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffièreLa présidente
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