Tribunal Judiciaire de Papeete, 2e chambre, 28 novembre 2025, n° 24/00287
TJ Papeete 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 555 du code civil

    Le tribunal a jugé que le bail en question est un bail emphytéotique, ce qui signifie que les dispositions de l'article 555 ne s'appliquent pas, et que les constructions réalisées appartiennent au bailleur à l'expiration du bail.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour constructions

    Le tribunal a constaté que le bail emphytéotique confère au preneur le droit de construire, et que les constructions deviennent la propriété du bailleur à l'expiration du bail, sans droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    Le tribunal a débouté la demanderesse de ses demandes, ce qui implique qu'elle ne peut pas prétendre au remboursement des frais engagés.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de défaite de la partie adverse

    Le tribunal a condamné la demanderesse aux dépens, conformément à l'article 407 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Madame [X] [T] demandait la condamnation de Madame [K] [A] à lui verser diverses sommes au titre des impenses, d'une indemnité d'occupation, et de frais, en application de l'article 555 du code civil. Elle soutenait avoir construit des habitations sur le terrain loué et réclamait une indemnisation pour ces constructions dont la valeur avait été expertisée.

Madame [K] [A] répliquait que le bail en question était un bail emphytéotique, rendant l'article 555 du code civil inapplicable. Elle demandait le déboutement de la demanderesse, subsidiairement la prescription de l'action, et en tout état de cause, une indemnisation au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé que le bail présentait toutes les caractéristiques d'un bail emphytéotique, notamment le droit réel immobilier conféré au preneur, la charge exclusive des impôts et travaux, et un loyer modique. Par conséquent, il a considéré que l'article 555 du code civil n'était pas applicable et a débouté Madame [X] [T] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Papeete, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/00287
Numéro(s) : 24/00287
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Texte intégral

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