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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 oct. 2025, n° 20/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 3 octobre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 20/01117 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MX7S
Affaire : Société LOCAM, prise en la personne de son président en exercice
C/ [B] [P]
La Société AXECIBLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Société LOCAM, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,avocat postulant, Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Mme [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE
La Société AXECIBLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 juin 2025,
La décision ayant été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, a été rendue le 3 octobre 2025 après prorogation de délibéré par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Olivier GUASTELLA
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 7/01/2026
Le 23 octobre 2014, Mme [B] [P] a signé un contrat avec la société Axecibles ayant pour objet la fourniture d’un site web pour son activité d’infirmière libérale et un second contrat par la société Locam moyennant le paiement de 48 loyers de 240 euros.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 10 novembre 2014 par la société Locam, la société Axecibles et Mme [B] [P].
Une facture d’un montant de 8.359,13 euros a été adressée par la société Axecibles à la société Locam qui l’a intégralement réglée.
Les mensualités n’ont pas été réglées dès le premier loyer du 10 décembre 2014 et la société Locam a, par lettre du 8 mai 2015, mis en demeure Mme [B] [P] de lui payer les loyers échus dans le délai de huit jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Locam a, par acte d’huissier du 27 février 2020, fait assigner Mme [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de la somme de 12.144 euros par suite de la résolution de plein droit du contrat de location financière.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2020, Mme [B] [P] a fait assigner en intervention forcée la société Axecibles en faisant valoir qu’elle n’avait pas exécuté ses obligations.
Cette assignation forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mme [B] [X], a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l’article L.137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, a déclaré prescrite la demande en paiement des loyers échus les 10 décembre 2014, 30 décembre 2014 et 30 janvier 2015, a déclaré recevable l’action de la société Locam pour obtenir le paiement de toutes les sommes échues postérieurement au 27 février 2015 en vertu du contrat de location financière accessoire à la fourniture d’une prestation de service souscrit par Mme [B] [P] le 23 octobre 2014.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, la société Locam a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2025, elle demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite la demande de nullité du contrat formée par Mme [B] [P] et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [B] [P] a sollicité, dès l’assignation forcée du 27 février 2020, la nullité du contrat sur le fondement de l’article L.121-16-1 du code de la consommation alors que le contrat a été conclu le 23 octobre 2014. Elle conclut qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action en nullité du contrat est prescrite.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2025, la société Axecibles sollicite que la demande de nullité du contrat formée par Mme [B] [P] soit déclarée irrecevable et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat a été conclu le 23 octobre 2014 et que cette date marque le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil de l’action en nullité. Elle précise qu’elle a été assignée par acte du 1er décembre 2020 et que l’action est prescrite.
Elle affirme que Mme [B] [P] a signé le procès-verbal de réception sans réserve de telle sorte que les dispositions de l’article 1185 du code civil ne peuvent s’appliquer.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025, Mme [B] [P] conclut au débouté de la société Locam et de la société Axecibles de l’ensemble de leurs demandes et sollicite sa condamnation solidaire à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les deux contrats signés sont interdépendants, que ses défenses au fond relatives à la nullité du contrat de location et qui tendent à faire rejeter la prétention de ses adversaires en application de l’article 71 du code de procédure civile constituent des moyens de défense pouvant être opposés en tout état de cause et ne sont pas soumises à la prescription. Elle ajoute qu’aucun commencement d’exécution n’a eu lieu.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [B] [P] à l’encontre de la société Axecibles
La jonction d’instances, mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, n’a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique.
En l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action de Mme [P] a commencé à courir le lendemain de la conclusion du contrat, c’est-à-dire le 24 octobre 2014, et le délai quinquennal prévu par l’article 2224 précité s’est terminé le 24 octobre 2019.
Mme [P] a fait assigner la société Axecibles devant le tribunal judiciaire de Nice par acte introductif d’instance du 1er décembre 2020.
Son action à l’encontre de la société Axecibles est prescrite est sera déclarée irrecevable.
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat avec la société Locam
L’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Le prononcé de la nullité de l’acte est de nature à apporter un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, ce qui caractérise la demande reconventionnelle.
Toutefois, lorsqu’une demande en nullité d’un acte est opposée en défense à une demande d’exécution dudit acte, le moyen tiré de la nullité peut également constituer une défense au fond qui tend seulement à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, la société Locam a fait assigner Mme [B] [P] en paiement des échéances dues au titre d’un contrat conclu le 23 octobre 2014.
Par conclusions au fond notifiées le 9 mai 2023, Mme [B] [P] a opposé la nullité de ce contrat au motif, d’une part, que les dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables n’ont pas été respectées, et, d’autre part, que le contrat de location financière est dépourvu de cause en raison du défaut de précisions suffisantes sur le contenu et le fournisseur du site internet.
Il ressort de la formulation de ses demandes que Mme [B] [P] ne tire aucune autre conséquence de la nullité de l’acte que le rejet des prétentions de la société Locam et que sa demande de nullité n’est motivée que par le débouté de la demande en paiement formée à son encontre.
Dans ces circosntances, l’exception de nullité soulevée par Mme [B] [P] sera analysée comme un moyen de défense qui n’est pas soumis au délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Locam sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement à l’incident, Mme [B] [P] sera condamnée aux dépens exposés par la société Axecibles dans le cadre de l’instance et condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [P] sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS les demandes de Mme [B] [P] à l’encontre de la société Axecibles irrecevables car prescrites ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Locam à l’encontre de Mme [B] [P] ;
CONDAMNONS Mme [B] [P] à verser la somme de 500 euros à la SAS Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [P] aux dépens exposés par la société Axecibles pour les besoins de sa défense dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTONS Mme [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens pour le surplus ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 janvier 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons Mme [B] [P] à conclure au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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