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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 avr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 AVRIL 2026
Ordonnance du :
15 AVRIL 2026
N° RG 26/00214 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPZ2
Monsieur [E] [W]
c/
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
DÉFENDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Avril 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat siège chargé du contrôle de la mesure du tribunal judiciaire de Troyes le 4 mars 2026 autorisant le maintien de [E] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète après son admission par une décision du directeur de l’EPSMA du 26 février 2026 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [A] [V], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de Troyes, décrivant un patient connaissant des troubles psychiques se manifestant par un délire de persécution et une hétéro-agressivité dans un contexte de déni et de refus de soins
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 31 mars 2026 concernant [E] [W],
Vu le certificat mensuel rédigé le 1er avril 2026 par le docteur [T] [Q], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne une difficulté dans la prise en charge du patient – « Depuis son arrivée dans le service, le patient refuse passivement les soins. Au début de l’hospitalisation, le patient simulait la prise du traitement, ce qui s’est traduit par un comportement bizarre méfiant et menaçant, nécessitant la mise en chambre d’isolement pour quelques jours, période durant laquelle il a bien pris le traitement. Une semaine après la sortie de la chambre d’isolement, le patient est de nouveau refus de soins et de prise de traitement, ce qui a entraîné une décompensation nécessite une nouvelle mise en chambre d’isolement le 30 mars. Lors de l’entretien de ce jour en chambre d’isolement, le patient aller mieux et accepte la mesure d’isolement, disant lui-même que cela lui fait du bien d’être seul, car il croit que tout le monde veut lui faire du mal que tout le monde le regarde. Il ne peut pas manger avec les autres patients. Malgré amélioration clinique sous traitement, le patient reste toujours méfiant ne pas poursuivre le traitement. L’alliance thérapeutique reste faible » – et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le courrier de [E] [W] reçu au greffe du tribunal judiciaire le 10 avril 2026 par lequel celui-ci indique contester sa prise en chambre par le docteur [T] [Q],
Vu l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [S] [N] le 13 avril 2026 dans lequel elle précise : « A l''entretien ce jour, le contact est psychotique. Il présente une désorganisation comportementale avec des bizarreries. Le discours est empreint d’éléments délirantes mystiques et mégalomaniaques avec une forte participation affective. Il accepte depuis peu le traitement psychotrope de fond mais l’adhésion reste fragile. »
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 13 avril 2026 au directeur de l’EPSMA, à [E] [W], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter quant au maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du tribunal doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Conformément à l’article L 3211-12, le magistrat du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, qu’elle qu’en soit la forme ;
*
A l’audience du 15 avril 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[E] [W], comparant à l’audience, a fortement contesté la mesure d’hospitalisation en expliquant que celle-ci a débuté par une séquestration et un placement en chambre d’isolement injustifié avec la contrainte de prendre des médicaments pour l’endormir. Interrogé sur l’origine de cette hospitalisation, il a évoqué un incident qui se serait produit à la mosquée de laquelle il aurait été expulsé avec brutalité alors qu’il se trouvait en position de légitime défense. Ce faisant, [E] [W] a contesté avoir des problèmes psychiques en affirmant que les médecins pouvaient également se tromper. Selon lui, il est perçu comme une personne qui dérange parce qu’il est « un insoumis » et qu’il refuse de faire des choses qu’il n’a pas envie de faire. Concernant ses activités antérieures à son hospitalisation, il a expliqué avoir été « viré » de son travail, sa famille l’ayant séquestré pendant près d’un mois. Il a également évoqué des rapports conflictuels avec le Docteur [T] [Q] tout en affirmant n’avoir jamais été violent. Enfin d’audition il a indiqué vouloir obtenir la mainlevée de la mesure en précisant cet égard vouloir retrouver sa liberté et régler ses dettes.
Aucun avocat n’a assisté [E] [W] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 10 avril 2026.
L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [E] [W] depuis la décision rendue le 4 mars 2026 doit être jugée régulière, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [E] [W] de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en raison de l’absence d’une conscience suffisante de leur existence.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus à l’audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés en lien avec un refus d’envisager un traitement il y a lieu de rejeter la demande de [E] [W] visant à obtenir la mainlevée de la mesure et, ce faisant, d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande que [E] [W] portant sur la mainlevée de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement et, ce faisant, autorisons la poursuite de cette hospitalisation complète,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 15 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
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