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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/05710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05710 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGMW
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [K] [O] épouse [E]
née le 08 Mai 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
à :
S.A. [O],
prise en la personne de son représentant légal Madame [O] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er novembre 2005, Mme [F] [D] veuve [O] a consenti à la SA [O] un bail commercial situé aux [Adresse 1] à [Localité 3] pour l’exploitation d’une bijouterie.
Mme [F] [O] est décédée le 3 avril 2009 laissant pour lui succéder ses trois enfants : [M], [K] et [L] [O].
Les opérations de partage de la succession ne sont pas achevées.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
dit que Mme [K] [O] épouse [E] justifiait de sa qualité à agir pour le compte de l’indivision ;
déclaré que le commandement de payer délivré le 27 janvier 2020 avait été valablement délivré ; déclaré prescrite la demande en paiement des loyers commerciaux de l’indivision [O] pour la période du 1er mai 2012 au 20 février 2014 ; dit que les loyers commerciaux dus par la SA [O] pour la période du 21 février 2014 au 31 décembre 2019 n’étaient pas prescrits, rejeté la demande de nullité du commandement de payer les loyers en date du 27 janvier 2020, dit que ce commandement était valable ; dit que la SA [O] était redevable envers l’indivision [O] au titre de la dette locative née du contrat de bail commercial du 1er novembre 2005 pour la période du 21 février 2014 au 31 décembre 2019 à la somme totale de 90.036,42 euros ; constaté la résiliation du contrat de bail commercial en date du 1er novembre 2005 à compter du 1er mars 2020 ; rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit, condamné la SA [O] à payer à Mmes [K] [E] et [L] [O] une indemnité de procédure de 1.500 euros, outre les dépens.
La SA [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle avec possibilité de la réinscrire, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Cette affaire a été réinscrite au rôle après que la SA [O] ait justifié de l’exécution de la décision attaquée.
Le 24 août 2023, Mme [K] [E] a fait délivrer un nouveau commandement de payer les loyers pour une somme de 172.747,25 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023, Mme [K] [O] épouse [E] a fait assigner la SA [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
déclarer valable le commandement délivré le 24 août 2023 pour le montant non prescrit de la dette, constater la résiliation de plein droit du bail au 24 septembre 2023 ; fixer l’indemnité d’occupation due à compter de cette date à la somme de 1.463,09 euros par mois ; condamner la SA [O] au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement.
Par conclusions notifiées le 13 février 2024, la SA [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la SA [O] demande au juge de la mise en état de :
constater l’irrecevabilité de l’action de Mme [E] pour défaut d’intérêt à agir, à défaut, se dessaisir au profit de la cour d’appel de [Localité 3], a défaut surseoir à statuer dans l’attende de la décision de la cour d’appel de [Localité 3], en tout état de cause, condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA [O] expose que Mme [E] a engagé une action en résiliation du bail sans avoir obtenu le consentement de tous les indivisaires de l’indivision [O] puisque ni M. [M] [O], ni Mme [L] [O] n’ont donné leur accord ; que l’action en résiliation du bail commercial constitue un acte de disposition qui impose le consentement de tous les indivisaires.
Subsidiairement, la SA [O] indique que l’instance actuelle est identique à celle engagée devant le tribunal judiciaire et qui se trouve actuellement pendante devant la cour d’appel ; qu’il s’agit du même bail, des mêmes parties et pour partie de la même dette ; qu’ainsi, les conditions de la connexité sont réunies.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, Mme [E] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA [O] tirée du défaut de capacité à agir de Mme [E] ; rejeter l’exception de connexité et la demande de dessaisissement au profit de la cour d’appel ; rejeté la demande de sursis à statuer ; condamné la SA [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Mme [E] expose que la délivrance d’un commandement de payer constituer un acte conservatoire pouvant valablement être exercé par un indivisaire seul ; qu’elle agit afin de voir constater la clause résolutoire et non de résilier le bail de sorte qu’elle a intérêt et qualité à agir seule.
Pour s’opposer à la connexité soulevée, Mme [E] fait valoir que la présente procédure a pour objet le défaut de paiement des loyers depuis le 1er janvier 2020.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, Mme [E] indique que la décision de la cour d’appel n’interviendra peut-être jamais étant donné la radiation prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il est constant que le commandement de payer, même s’il vise la clause résolutoire de droit contenue au bail, doit être considéré comme un acte conservatoire relevant du pouvoir d’un indivisaire agissant seul en application de l’article 815-2.
En revanche, l’action en résiliation du bail doit être considérée comme un acte d’administration ne relevant pas de cet article 815-2 mais de l’article 815-3, y compris s’il s’agit d’une action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (Civ. 1ère, 17 mars 1992, pourvoi n° 90-14.547).
En l’espèce, Mme [E] a agi seule aux fins de voir constater l’acquisition de clause résolutoire et la condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle. Elle n’est pas titulaire des deux tiers des droits indivis sur l’immeuble donné à bail à la SA [O].
Pour être recevable, cette action devait être exercée par les indivisaires titulaires des deux tiers des droits, soit la majorité prévue par l’article 815-3 du code civil. Par conséquent, l’action de Mme [E] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] perd le procès et doit être condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard au litige familial sous-jacent.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel :
DÉCLARONS irrecevable l’action de Mme [K] [O] épouse [E] pour défaut de qualité à agir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [O] épouse [E] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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