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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02016 (RG 24/2299 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNIG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02016 (RG 24/2299 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNIG
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Frédéric LANGLOIS
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [L] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S.U. [J] TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02016 (RG 24/2299 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNIG
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 31 mai 2024, à la requête de M. [L] [U], ayant désigné M. [Y] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00403).
Puis, par acte du 18 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [L] [U] a fait assigner la SASU [J] TP devant la juridiction des référés afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 24/02016).
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 pour mise en cause de son assureur par la SASU [J] TP.
Par acte du 26 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SASU [J] TP a fait assigner la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC en qualité de son assureur devant la juridiction des référés, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 24/02299).
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [L] [U] maintient ses demandes.
La SASU [J] TP demande qu’il soit déclaré et jugé qu’elle ne s’oppose pas à l’appel en cause diligenté par M. [L] [U] mais formule dès à présent ses plus expresses réserves de recevabilité, responsabilité et garantie. Elle demande que soit déclaré recevable l’appel en intervention forcée de la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, que les affaires soient jointes et que soit ordonnée la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de cette société.
La Compagnie d’assurance GROUPAMA, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
M. [L] [U] produit notamment les justificatifs suivants :
Le rapport technique du Cabinet GLOBAL EXPERTIES du 3 juin 2023,La facture de la SASU [J] TP du 18 avril 2022,Le compte rendu de réunion d’expertise du 16 juillet 2024, selon lequel M. [Y] [R] constate les désordres et conclut à « appeler dans la cause » [J] TP qui a procédé au terrassement.
La SASU [J] TP produit quant à elle notamment les attestations d’assurance de responsabilité décennale obligatoire pour les années 2022 et 2024 ainsi que le procès-verbal de réception de ses travaux sans réserve du 16 avril 2022.
Il ressort de ces éléments un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SASU [J] TP et à son assureur la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, et celles-ci leur seront par conséquent étendues.
Compte tenu du lien entre les instances, celles-ci seront jointes sous le RG n° 24/00403 de la procédure initiale.
Les dépens seront à la charge de M. [L] [U] pour l’instance RG n° 24/02016 et à la charge de la SASU [J] TP pour l’instance RG n° 24/02299, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à des appels en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00403, RG n° 24/02016 et RG n° 24/02299 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 24/00403,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SASU [J] TP et à la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [R], suivant la décision en date du 31 mai 2024 (RG n° 24/00403) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Condamnons M. [L] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance RG n° 24/02016.
Condamnons la SASU [J] TP au paiement des entiers dépens de l’instance RG n° 24/02299,
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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