Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mars 2025, n° 21/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°24/04516 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00099 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJST
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 30 Décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 05 juin 2020, Monsieur [S] [Y] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des [Localité 1] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il allègue avoir été victime le 02 juin 2020 sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident établie le 05 juin 2020 par Madame [E] [T], gestionnaire de paie, de la société [6], employeur de Monsieur mentionne :
Date : 02/06/2020 – heure : non renseigné – Lieu de l’accident : non renseigné – Activité de la victime lors de l’accident : NC (non connu) – Nature de l’accident : NC (non connu- Objet dont le contact a blessé la victime : NC (non connu) – Siège des lésions : NC (non connu) – Nature des lésions : NC (non connu) – Accident connu le 03 juin 2020 à 18h 16 par l’employeur- Décrit par la victime.
Par lettre en date du 10 juin 2020, la société [6] a fait part de ses réserves motivées à la CPAM des [Localité 1].
Le certificat médical initial établi le 03 juin 2020 mentionne « dorso-lombalgie, contracture des trapèzes majeure à droite, névralgie cervico-brachiale droite, impotence fonctionnelle ».
La première déclaration d’accident du travail étant incomplète, la société [6] en a établi une seconde en date du 28 septembre 2020 comportant les précisions suivantes :
Heure de l’accident : 9h 30 – Lieu de l’accident : lieu de travail habituel – Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare : lors de la maintenance sur le train avant/ châssis d’un véhicule- Nature de l’accident : la victime déclare : lors de la maintenance du véhicule, j’ai forcé pour démonter le châssis à l’aide d’une barre à mine- objet dont le contact a blessé la victime : Barre à mine- Siège des lésions : épaule droite – Nature des lésions : épaule droite/déchirure musculaire- témoin : [V] [F].
Par lettre en date du 11 septembre 2020, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Monsieur [S] [Y] son refus de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre en date du 21 septembre 2020, Monsieur [S] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail.
Par décision en date du 24 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [S] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2021, Monsieur [S] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2020 confirmant la décision de la CPAM ayant refusé la prise en charge de l’accident du travail.
L’employeur a également été appelé à la cause aux termes de cette requête.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2024.
Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, reprenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
— Juger qu’il rapporte la preuve que l’accident survenu le 02 juin 2020 était un accident du travail,
— En conséquence,
— Condamner la CPAM des [Localité 1] à l’indemniser,
— Condamner la CPAM des [Localité 1] à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la CPAM des [Localité 1] aux dépens.
Au soutien de ses affirmations, Monsieur [S] [Y] fait valoir que l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail est démontrée, qu’une lésion a été constatée et que l’accident dont il a été victime répond donc aux prescriptions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM des [Localité 1], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Monsieur [S] [Y].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [S] [Y] ne démontre pas la matérialité d’un accident du travail.
La société [6] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est étrangère au litige opposant son salarié à la Caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société [6] visant à sa mise hors de cause
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [S] [Y] a appelé dans la cause son employeur à l’encontre duquel il ne formule du reste aucune demande.
En application du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur d’une part, et la caisse et l’assuré d’autre part, la contestation d’une décision de la caisse primaire n’a aucun impact sur les droits reconnus à l’autre partie.
Ainsi, en cas de contestation d’une décision de rejet de prise en charge par le salarié, l’employeur conserve le bénéfice du refus initial qui lui a été notifié.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de société [6] appelée à tort dans la présente procédure.
Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Conformément à l’article 1358 du Code de procédure Civile, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et doit en conséquence rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et doivent être corroborées par des éléments objectifs et au besoin au moyen de présomptions graves, sérieuses et concordantes.
La présomption d’imputabilité présentée comme instituant une présomption de causalité entre la lésion et le travail, institue aussi une présomption de causalité entre la lésion et l’accident. Ainsi, la simple apparition d’une lésion pendant le temps et le lieu du travail est susceptible de recueillir le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette interprétation est confirmée par l’emploi des termes « quelle qu’en soit la cause » et à « l’occasion du travail ».
Dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que le caractère soudain peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’évènement.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] fait valoir que le 02 juin 2020, il s’est blessé sur son lieu de travail en forçant sur une barre à mine alors qu’il effectuait une opération de maintenance sur un véhicule.
Il indique avoir avisé rapidement l’employeur et fait valoir que la nature de ses lésions attestées par plusieurs certificats médicaux ainsi que la nature des soins reçus corroborent ses déclarations et par là-même la matérialité de l’accident du travail.
En défense, la Caisse, reprenant à son compte les réserves motivées de l’employeur, relève que :
— L’assuré allègue avoir été victime d’un accident du travail le 02 juin 2020 à 9h30 alors que celui-ci s’est présenté sur son lieu de travail à 12 heures le jour du supposé accident
— Le certificat médical initial a été établi le lendemain du supposé fait accidentel
— L’employeur n’a été informé d’aucun accident du travail le 02 juin 2020
Par ailleurs, la Caisse dénie toute valeur probante, en raison de son imprécision, au témoignage de Monsieur [F] [V] dont le nom est cité dans la déclaration d’accident du travail rectifiée du 28 septembre 2020.
S’agissant de l’information de l’employeur considérée comme tardive par la Caisse, le Tribunal relève que, selon la déclaration d’accident du travail, l’accident a été connu par l’employeur le 03 juin 2020 à 18 h 16, soit le lendemain du supposé fait accidentel, et donc somme toute dans un très bref délai, étant rappelé que le salarié disposait d’un délai de 48 heures pour informer son employeur en vertu de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, la déclaration tardive d’un accident du travail ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
De même, force est de constater que les lésions ont été constatées par certificat médical initial du 03 juin 2020, soit le lendemain du supposé fait accidentel et donc dans un temps très proche de celui-ci, et qu’elles sont par ailleurs compatibles avec les fonctions et les déclarations du salarié relatives aux circonstances de l’accident du travail.
Il faut rappeler que la notion d’accident du travail n’implique que le salarié arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin.
Mais encore, il est à noter que, selon la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur l’assurée avait les horaires de travail suivant le jour de l’accident, 08h30 à 12h30 – 13h30 à 18h 30, ce qui fragilise la réserve de l’employeur, reprise par la Caisse, quant à une supposée arrivée de l’assurée sur son lieu de travail à midi le jour de l’accident sans que, par ailleurs, la Caisse ou l’employeur ne justifie du non-respect par l’assuré de ses horaires de travail le jour du fait accidentel.
Enfin, il y a lieu de considérer comme inopérante la critique de la Caisse à l’encontre du témoignage de Monsieur [F] [V] au motif que ce témoignage n’indique ni l’heure du fait accidentel ni même les circonstances précises de l’accident. Si l’heure de l’accident n’est pas mentionnée dans cette attestation, il n’en demeure pas moins que ce salarié rapporte que les faits se sont produits pendant la matinée, ce qui constitue une indication temporelle suffisante.
De même, les circonstances de l’accident sont évoquées par ce témoin avec un degré de précision suffisante puisque celui-ci fait tout à la fois état de l’activité de l’assuré avant la survenance de l’accident, à savoir une intervention sur un véhicule de marque Citroën, et de la cause de celui-ci, à savoir l’utilisation d’une barre à mine.
L’ensemble des éléments ainsi décrits constituent un faisceau d’indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué par Monsieur [S] [Y].
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’assuré visant à faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du 02 juin 2020 et de le renvoyer devant la CPAM des [Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
L’équité commande d’allouer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des [Localité 1] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont Monsieur [S] [Y] a été victime le 02 juin 2020 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Monsieur [S] [Y] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] afin d’être remplie de ses droits ;
MET hors de cause la société [6] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- État ·
- Drapeau ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Baignoire ·
- Électricité
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Devis ·
- Titre
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Commandement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Obligation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Épouse ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Banque ·
- ° donation-partage ·
- Notaire ·
- Courriel
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Délivrance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.