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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01709 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGM
Le 21 Octobre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Z] [I], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 15 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur [Z] [I] né le 28 Novembre 1987 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 09 septembre 2025, en raison de troubles du comportement au domicile, avec une agressivité, des propos incohérents, des mécanismes interprétatifs, des délires à thèmes multiples ainsi qu’un déni majeur des troubles.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Le patient sollicite la mainlevée de l’hospitalisation dont il fait l’objet.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, il ressort que l’évolution clinique de Monsieur [Z] [I] reste symptomatique avec étrangeté de contact, témoin d’une certaine désorganisation psychique, qu’il persiste des productions hallucinatoires auditives, le patient présentant un début de critique des troubles présentés.
Aussi, dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Z] [I], l’état psychique de ce dernier nécessitant la poursuite des soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [Z] [I] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ établissement avisé par email
□ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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