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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 avr. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00152
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUOV
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
La Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MBM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] et Madame [Z] [R] restent devoir une somme de 17.722,86 euros à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne au titre de divers impôts.
Deux saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées les 14 et 19 mars 2024 entre les mains de leur employeur, la SAS MBM, à la demande de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne.
Par mises en demeure en date du 2 septembre 2024, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne a mis en demeure la SAS MBM d’avoir à lui communiquer tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, dans un délai de huit jours.
Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
Par acte du 6 janvier 2025, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne a fait assigner la SAS MBM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17.722,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date des mises en demeure outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
— en application des dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et que, sauf motif légitime, s’il s’abstient de répondre au créancier, il peut alors être condamné au paiement des sommes dues,
— la SAS MBM qui est restée, sans motif légitime, inactive à la suite de la saisie pratiquée entre ses mains doit donc être condamnée à hauteur de l’intégralité des sommes restant dues à ce jour, soit la somme de 17.722,86 euros.
La SAS MBM, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…).
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, la SAS MBM n’a pas déclaré à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [X] [T] et Madame [Z] [R] .
La SAS MBM ne justifie pas d’un motif légitime l’ayant empêchée de fournir à la demanderesse les renseignements prévus aux articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la SAS MBM sera condamnée à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne la somme de 17.722,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS MBM aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MBM à payer à La Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne la somme de 17.722,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date des mises en demeure ;
CONDAMNE la SAS MBM aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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