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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 30 oct. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00898 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJCK
Monsieur [P], [Z], [K] [W] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00898 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJCK
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Monsieur [W]
Madame [T]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me. Caroline BRUN(case)
Me. Aurélie GENOT(case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 30 octobre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [P], [Z], [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me. Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 33
Madame [H] [E] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me. Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 44
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00898 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJCK
Monsieur [P], [Z], [K] [W] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 09 septembre 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [P], [Z], [K] [W], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
et
Madame [H] [E] [T], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2022 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
Monsieur [P], [Z], [K] [W], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
Madame [H] [E] [T] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 23 avril 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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