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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 10 déc. 2024, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 10 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MN
Minute n° 24/00619
DEMANDEUR :
M. [V] [I]
né le le 7 octobre 1998 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 3]
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent assisté de Me Romuald HUET avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS :
MJPM – EPSM G-DAUMEZON, demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/12/2024.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [V] [I] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, au centre hospitalier Daumézon, le 3 mars 2023. Il est en effet suivi de longue date pour des troubles du comportement avec activité délirante hallucinatoire résistante au traitement, et consommation régulière de toxiques.
Il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée qui a été renouvelée le 28 mars 2024.
Il se trouve depuis quelques semaines à domicile en hospitalisation complète avec mise en place d’un suivi en ambulatoire et injection retard.
Le certificat médical mensuel du 5 décembre 2024 mentionne un état instable avec persistance d’éléments délirants hallucinatoires. Le patient demande de multiples examens somatiques car notamment il n’entend plus battre son cœur, lesquels se révèlent sans anomalie. Il peut se projeter sur d’autres personnes (la femme dans son corps qui est dans ton corps) avec risque hétéro-agressif important.
Il a présenté une requête aux fins de levée de la mesure. Il écrit que ses lieux de vie pendant son enfance, adolescence puis comme adulte, étaient beaucoup trop petits, qu’il ne sent plus son cœur.
L’avis quant au maintien de l’hospitalisation complète rapporte les mêmes éléments d’instabilité et d’hallucinations, en précisant que le patient peut être auditionné.
L’avis du ministère public est au maintien de la mesure.
L’avocat de M. [I] n’a pas d’observation à faire valoir sur la procédure et s’en rapporte à la décision du tribunal.
Au cours de l’audience, M. [I] indique ne plus consommer d’alcool ni de cannabis et vouloir que le suivi psychiatrique et traitement par injection cessent. Il maintient ne plus sentir le souffle de son cœur et voudrait un traitement pour retrouver cette sensation, et un espace de vie plus grand. Il admet qu’il a subi des examens à Oréliance qui n’ont rien révélé mais que les médecins « se fichent de la femme dans son corps qui essaye de le tuer ». Il évoque également « une association de malfaiteurs » qui lui en voudrait sans pouvoir expliquer pourquoi.
Il résulte des certificats médicaux et de l’audience que l’hospitalisation complète de M. [I], laquelle se trouve aménagée pour tenir compte de sa durée et de l’évolution de son état, reste nécessaire pour poursuivre des soins adaptés que le patient n’est manifestement pas en mesure de respecter s’ils ne sont pas sous le régime de la contrainte. Sa requête sera en conséquence rejetée.
Il lui appartient de comprendre la nécessité de l’aide médicale pour sortir des hallucinations et autres ressentis anxiogènes qu’il subit.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [I]
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 10 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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