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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 4 mars 2025, n° 22/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 22/02003 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GABN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D] [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 5 décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de protection délivrée le 16 mars 2022 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 8] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 19 avril 2023 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[L] [G] [I],
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9],
et de :
[T] [D] [R] [Z],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 8] (Loiret) le 03 janvier 2015, sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 01er avril 2022, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [U], [W], [O] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] (45),
— [B], [A], [N], [X] [Z], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 8] (45) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [L] [I] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, [T] [Z], pourra accueillir [B] et [U] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 étant précisé qu’en cas de travail le week-end, ses droits seront reportés au week-end précédent,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et par quinzaine l’été, les années paires, 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, 2 ème et 4 ème quinzaines chez le père, et inversement les années impaires ;
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à saleur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que les enfants passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que [T] [Z] devra verser à [L] [I] à la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois ET par enfant soit 200 € (DEUX CENT EUROS) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 01er avril de chaque année, et rappelle que la première indexation a dû intervenir le 01er avril 2024, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr) ;
Dit que les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux conjointement décidés restant à charge (hors urgence médicale avérée) seront partagés par moitié, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Rappelles que le parent qui a engagé de tels frais sur sa seule volonté s’expose à les assumer en intégralité ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Dit que la présente décision devra être communiquée à Madame le Procureur de la République pour information dès lors qu’une ordonnance de protection a été précédemment délivrée ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants mineurs ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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