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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 avril 2026
N° RG 26/00226 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EV3
N° de minute :
Madame [E] [D] née [W]
c/
S.A.S. OSCARBNB
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] née [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0185
DEFENDERESSE
S.A.S. OSCARBNB
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, Madame [E] [D] a donné à bail commercial à la société OSCARBNB un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte du 25 septembre 2025, Madame [E] [D] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 7490,56 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société OSCARBNB n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Madame [E] [D] a, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, assigné la société OSCARBNB devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 17 mars 2026, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], avec effet au 19 juin 2025,
— Ordonner l’expulsion de la société OSCARBNB des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble que le tribunal désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du preneur,
— Condamner la société OSCARBNB au paiement de la somme provisionnelle de 15.907,47 euros correspondant aux loyers et charges dus au 1er octobre 2025,
— Condamner la société OSCARBNB au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation fixée au quart d’une annuité du loyer, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société OSCARBNB au paiement de la somme de 3786,45, en application de la clause pénale insérée au contrat de bail,
— Condamner la société OSCARBNB à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société OSCARBNB aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que les frais de la présente assignation.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, Madame [E] [D] confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée à personne, la société OSCARBNB n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, laquelle prendra effet deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que Madame [E] [D] a fait signifier à la société OSCARBNB un commandement d’avoir à payer la somme de 7490,56 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 septembre 2025.
La société OSCARBNB n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 novembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société OSCARBNB est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 26 novembre 2025, ce qui constitue pour Madame [E] [D] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de contraindre la défenderesse à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société OSCARBNB causant un préjudice à Madame [E] [D], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [E] [D] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 15.907,47 euros à la date du 26 janvier 2026.
Néanmoins, il est comptabilisé des frais à hauteur de 399,02 € qui doivent être intégrés dans les dépens, au titre des commandements de payer et qu’il convient donc de déduire.
Dès lors, la part non sérieusement contestable de sa créance s’élevant à la somme de 15.508,42 euros, la société OSCARBNB sera condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 janvier 2026 – échéance du 1er trimestre 2026 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d’application de la clause pénale
Madame [E] [D] sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, l’application de cette clause étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 10 %, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le paiement d’une provision à ce titre
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société OSCARBNB sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 3878,04 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société OSCARBNB.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société OSCARBNB à verser à Madame [E] [D] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 26 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société OSCARBNB à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société OSCARBNB d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par trimestre égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 3878,04 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société OSCARBNB à payer à Madame [E] [D] la somme de 15.508,45 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 26 janvier 2026 (échéance du 1er trimestre 2026 inclue), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société OSCARBNB à payer à Madame [E] [D], à titre de provision, à compter du 1er avril 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [E] [D] ;
CONDAMNONS la société OSCARBNB aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société OSCARBNB à payer à Madame [E] [D] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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