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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 juin 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SCI A NOUS DEUX, SASU ALGITEP |
Texte intégral
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGEA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01085 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGEA
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LARRAT
à la SELARL LX PAU-TOULOUSE
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCI A NOUS DEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Maître [U] [G], notaire associée de la SELARL [T] [S] ET [U] [G] NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SASU ALGITEP, exerçant sous l’enseigne ENERGIEFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**********************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par requête du 12 juin 2025, M. [R] [C] a demandé l’autorisation d’assigner :
— La SCI A NOUS DEUX,
— Maître [B] [G],
— La SAS ALGITEP,
— La SA GAN ASSURANCES,
d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 12 juin 2025, il a été autorisé à les assigner au plus tard le 16 juin 2025 pour l’audience du 19 juin 2025.
Par actes du 16 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [R] [C] a fait assigner :
— La SCI A NOUS DEUX,
— Maître [B] [G],
— La SAS ALGITEP,
— La SA GAN ASSURANCES,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un appartement situé [Adresse 1] (relatifs à la chaudière et à l’installation gaz).
A l’audience du 19 juin 2025, M. [R] [C] maintient ses demandes et remet un chèque de 2.000 euros à l’ordre de M. le Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Maître [B] [G] demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise, et si celle-ci devait être ordonnée, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves car elle contestera sa responsabilité civile professionnelle.
La SAS ALGITEP demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et que la mission du technicien soit complétée.
La SA GAN ASSURANCES émet des protestations et réserves d’usage non écrites.
La SCI A NOUS DEUX, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [R] [C] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
— La promesse unilatérale de vente du 11 décembre 2024,
— La procuration du 13 janvier 2025 par M. [R] [C] au profit de tout collaborateur de l’office notarial,
— L’acte de vente du 20 janvier 2025,
— Compte rendu d’intervention du 25 avril 2022 sur la chaudière mise en service le 1er janvier 2000,
— Diagnostic de l’état d’installation intérieur de gaz ALGITEP du 14 février 2023,
— Attestation RCO PLOMBERIE du 24 janvier 2025 selon laquelle le brûleur ne tient plus correctement, des fuites ont été constatées au niveau de certains composants, des tâches de rouille sont visibles, témoignant de la dégradation de l’appareil, le brûleur semble défectueux et ne fonctionne plus de manière optimale, compromettant ainsi l’efficacité et la sécurité de l’appareil,
— Un rapport de diagnostic qualité gaz du 8 février 2025, constatant des anomalies de type A2 qui sont des défauts importants,
— Un devis RCO PLOMBERIE du 27 janvier 2025 de 6.236,07 euros TTC,
— Une facture DHALLUIN LEMOINE du 31 janvier 2025 pour un dépannage chaudière, relevant des anomalies,
— Un devis BELMONTE & FILS de 5.175 euros HT,
— Un devis RCO PLOMBERIE du 7 mai 2025 de 6.773,71 euros TTC,
— Des réclamations et mises en demeures diverses.
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur relatifs à la chaudière et à l’installation gaz, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, du notaire instrumentaire de la vente, du diagnostiqueur et de l’assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres et non-conformités, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera celle décrite au dispositif, en prenant en compte la demande initiale et la demande reconventionnelle en complément de mission, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [R] [C], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 1], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire la chaudière et l’installation gaz,
dire si la chaudière et l’installation gaz présentent les désordres et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou ancien propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres et non-conformités ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
DISONS QUE LA PREMIERE REUNION EST CONVOQUEE ET SE TIENDRA SUR SITE :
LE JEUDI 10 JUILLET 2025
A 10 H 00
LA PRESENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Les parties doivent s’y rendre en personne et solliciter un avocat de leur choix, s’ils souhaitent être assistés lors de ces opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Constatons que le demandeur, M. [R] [C], a remis lors de l’audience un chèque d’un montant de 2.000,00 € à l’ordre de la Régie du Tribunal. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [R] [C] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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